Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2514255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un titre de voyage ou à défaut une attestation lui permettant de voyager légalement ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est urgent et utile pour lui, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, de se voir délivrer un titre de voyage ;
l’absence de décision de la préfecture depuis plus de quatre mois constitue une carence manifeste.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant togolais né le 14 mars 1986, et bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d’une décision du 22 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, demande au juge des référés, saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un titre de voyage ou à défaut une attestation lui permettant de voyager légalement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence de sa demande, M. A… soutient qu’il a présenté une demande de titre de voyage le 10 juillet 2025 et qu’il n’a toujours pas obtenu de réponse à cette dernière. Il ajoute que l’absence de titre de voyage le prive de la possibilité de voyager librement et est à l’origine des difficultés qu’il rencontre avec les autorités allemandes dans le cadre de ses démarches tendant à la reconnaissance de son lien de filiation avec son enfant né le 6 juin 2025. Toutefois, par ces seuls éléments insuffisamment étayés, M. A…, qui ne justifie notamment pas de démarches entreprises afin de reconnaitre son enfant né en Allemagne, ne justifie pas de l’urgence de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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