Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2325567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la société Groupe Dimension, représentée par Me Guinot et Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la maire de Paris a sursis à statuer sur la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 075 109 23 V0215 en vue du changement de destination d’un local de bureau situé 29 rue de Mogador dans le 9ème arrondissement à Paris en hébergement hôtelier, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’état d’avancement de la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme n’était pas suffisant pour sursoir à statuer sur sa demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet en cause n’est pas manifestement contraire aux prévisions du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Groupe Dimension ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Derro, représentant la société Groupe Dimension.
Considérant ce qui suit :
Le 24 avril 2023, la société Groupe Dimension a déposé une déclaration préalable référencée sous le n° DP 075 109 23 V0215 pour le changement de destination des locaux de bureaux en locaux d’hébergement hôtelier situés au 29 rue de Mogador à Paris (75009). Par une décision du 23 mai 2023, la maire de Paris a sursis à statuer sur sa demande. Le 7 juillet 2023, la société requérante a déposé un recours gracieux auprès de la maire de Paris, qui, en l’absence de réponse a été rejeté. Par la présente requête, la société Groupe Dimension demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Bertrand Lericolais, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 27 mars 2023, et transmis au contrôle de légalité le 23 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement (…) peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » L’article R. 151-30 du même code dispose que : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; /2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 23 mai 2023, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du nouveau plan local d’urbanisme, délibérées le 16 novembre 2021, avait déjà eu lieu et que ces orientations avaient, après avoir fait l’objet d’une concertation entre le 21 janvier et le 1er avril 2022, été reprises dans le projet d’arrêté, transmis aux membres du Conseil de Paris en vue de son adoption par délibération du 5 juin 2023. Il résulte des termes du projet d’arrêté portant projet de développement durable (PADD) du nouveau plan local d’urbanisme, transmis aux membres du Conseil de Paris, et notamment de son orientation 21, que : « Dans l’optique de garantir un logement accessible à toutes et à tous, la Ville de Paris porte l’ambition de contenir les dynamiques excluantes (…). Il s’agit de : / (…) – réduire la vacance et s’opposer aux résidences secondaires et aux meublés touristiques (…) ». En outre, conformément à cette orientation du PADD, à la date de la décision contestée, l’avant-projet des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration prévoyait d’interdire, dans des secteurs délimités et référencés sur le règlement graphique, la création de surfaces relevant de la sous-destination « autre hébergements touristiques ». Il comportait un document graphique prévoyant la délimitation d’un secteur d’encadrement des hébergements touristiques comprenant l’ensemble du 9ème arrondissement de Paris. Enfin, le projet d’arrêté adressé aux conseillers de Paris en vue de l’adoption du projet lors du conseil du 5 juin 2023 prévoyait notamment, à son article UG.1.3.3, l’interdiction de la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, les documents préalables à l’élaboration du futur plan local d’urbanisme prévoyaient explicitement d’interdire la création de surfaces de locaux à relevant de la sous-destination « autre hébergements touristiques » à l’adresse du projet litigieux. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que la maire de Paris a sursis à statuer sur la déclaration préalable de la société Groupe Dimension.
En troisième lieu, le projet litigieux consiste en la création de trois hébergements touristiques dans le secteur d’encadrement de ces hébergements de l’avant-projet des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du règlement du plan local d’urbanisme. Les divers documents préparatoires au plan local d’urbanisme suscités, ont pour objet, dans ce secteur, de mettre fin à toute création de surface destinée à l’hébergement touristique. Dès lors que la règle en cause n’apparaissait pas susceptible d’être remise en cause par les étapes ultérieures du processus d’adoption du plan, est clairement définie et conduirait nécessairement la maire à s’opposer à la déclaration préalable en cause, le changement de destination demandé par la société requérante est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme bien qu’il ne porte que sur une surface de 164 m². Au surplus, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, cette superficie est similaire à celle des nombreux projets de création de meublés de tourisme, dont l’effet additionné produit des effets notables sur l’offre de logements au sein de la capitale. Par suite, le sursis à statuer qui a été opposé à la déclaration préalable n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Dimension est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Dimension et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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