Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M D C A B alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit un mémoire en défense le 12 mai 2025 et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3o Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A B a été éloigné vers la Tunisie, le 5 mai 2025. Par suite, la requête de M. A B tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la mesure fixant le pays de destination du 30 avril 2025 n’a plus d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. A B, placé au centre de rétention de Plaisir à la date d’introduction de son recours, a été éloigné par voie aérienne le 5 mai 2025 à destination de la Tunisie. M. A B n’ayant fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, en l’état, sur les conclusions de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Plaisir pour M. D C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505001
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