Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2502245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours et, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
est insuffisamment motivé ;
méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar a déposé le 30 novembre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il vit en France. En l’absence de réponse explicite à sa demande, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :« dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B…, né le 7 janvier 1999, est entré en France le 21 décembre 2012 à l’âge de 13 ans. Il exerce sur le territoire une activité professionnelle. Il s’est marié le 7 janvier 2023, à Grenoble avec une compatriote, Mme C…, qui était venue le rejoindre avec un visa. Le couple a donné naissance à un enfant le 1er février 2024. Par des mails du 30 janvier et du 6 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a confirmé qu’il avait déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, et l’a informé que cette demande avait été communiquée aux services de la préfecture. En l’absence d’attestation de dépôt de son dossier, il y a lieu de considérer que le mail du 30 janvier 2024 a fait courir le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère, à qui a été communiquée la requête de M. B…, n’a produit ni pièce ni écriture, ne conteste pas qu’elle a bien été destinataire de la demande de regroupement familial de M. B… et n’indique pas non plus que le dossier de demande était incomplet. Dans ces circonstances, M. B… est fondé à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
M. B… déclare vivre sur le territoire français depuis 9 ans. Il a épousé une compatriote le 7 janvier 2023 en France et est père d’un enfant né le 1er février 2024. Il exerce une activité professionnelle. Il n’est pas contesté qu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il remplit les conditions de logement. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision de la préfète de l’Isère implique nécessairement que cette autorité, admette l’épouse de M. B… au bénéfice du regroupement familial. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B… étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schürmann, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre l’épouse de M. B… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Etat versera à Me Schürmann, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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