Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2413979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2422603 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B…, enregistrée le 23 août 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 1er octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Chemlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décision attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1986, réside sur le territoire français depuis près de deux années selon ses déclarations. Par des décisions du 27 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1°), L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de cet arrêté que, pour prendre les décisions attaquées, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L’arrêté précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B…, qui soutient résider en France depuis presque deux ans, ne se prévaut que d’une entrée récente sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a d’abord travaillé en France du 11 mars au 10 juin 2024 en qualité de technicien fibre optique sous couvert d’un contrat à durée déterminée et qu’il a ensuite été recruté à compter du 5 juin 2024 en qualité de chauffeur par un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il ressort des bulletins de paie produits par le requérant que sa rémunération est très inférieure au salaire minimum de croissance et qu’il ne justifie d’une expérience professionnelle que d’une durée de quatre mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative du 27 juillet 2024 que M. B… a déclaré être célibataire et sans enfant mineur en France. Si le requérant produit la carte de résident et le visa de deux personnes qu’il présente comme étant des membres de sa famille, il n’apporte aucune précision sur les liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge au moins de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 27 juillet 2024 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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