Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 oct. 2024, n° 2402736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment s’agissant de l’article L. 435-1 du code précité ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle soutient que le requérant a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2402746 du 18 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 février 2024 du préfet de l’Essonne.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les observations de Mme C, élève avocate, en présence de Me Maillard, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1986 a déclaré être entré en France en 2016 et s’y être maintenu depuis. Il a sollicité le 10 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi obtenu une carte de séjour portant la mention salarié, valable du 28 février 2023 au 27 février 2024. Toutefois, par un arrêté du 28 février 2024 notifié le 6 mars suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur le non-lieu :
2. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que la requête a perdu son objet, au motif que le requérant, dont la situation est en cours de réexamen à la suite de l’ordonnance du juge des référés susvisée, a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 27 juin au 26 septembre 2024, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors du reste que cette autorisation provisoire de séjour est expirée à la date du présent jugement, qu’un titre de séjour « salarié » lui ait été délivré. Dès lors, en l’état du dossier, la requête qui tend à l’annulation d’un refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut être regardée comme privée d’objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ». En outre, l’article L. 433-1 du même code prévoit que : « () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ».Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A depuis 2017, a déposé, le 7 octobre 2021, une demande d’autorisation de travail le concernant, qu’il a obtenue le 19 décembre 2022, et que M. A s’est ensuite vu délivrer un titre portant la mention « salarié » valable à compter du 28 février 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que M. A aurait depuis changé d’emploi. Dès lors, la décision litigieuse, qui refuse de renouveler le titre de séjour « salarié » de M. A au motif que l’intéressé ne justifie d’aucune autorisation de travail est entachée d’une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les autres conclusions :
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
7. Le sens du présent jugement implique, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète de l’Essonne délivre à M. A un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2024 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
— M. Maitre, premier conseiller,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
I.de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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