Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2023 et 3 juillet 2025, sous le n° 2303788, Mme B… A…, représentée par Me Passet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 et l’arrêté n° 0923 / 11 du 14 septembre 2023 par lesquels le maire de la commune de Sommières a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 12 septembre au 11 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sommières, à titre principal, de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où ses arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2023 résultent d’un état dépressif sévère consécutif à l’accident de service dont elle a été victime le 27 avril 2021 ;
- il ne peut y avoir non-lieu à statuer puisque l’arrêté du 10 mars 2024 n’a pas été retiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Sommières, représentée par Maillot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante, les décisions en litige ayant été retirées par l’arrêté du 5 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2023 et 3 juillet 2025, sous le n° 2304709, Mme B… A…, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 1023 / 16 et n° 1123 / 12 des 19 octobre et 17 novembre 2023 par lesquels le maire de la commune de Sommières a prolongé son congé de maladie ordinaire, respectivement, jusqu’au 9 novembre 2023 et jusqu’au 14 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sommières, à titre principal, de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où ses arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2023 résultent d’un état dépressif sévère consécutif à l’accident de service dont elle a été victime le 27 avril 2021 ;
- il ne peut y avoir non-lieu à statuer puisque l’arrêté du 10 mars 2024 n’a pas été retiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Sommières, représentée par Maillot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante, les décisions en litige ayant été retirées par l’arrêté du 5 juin 2025.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février 2024 et 3 juillet 2025, sous le n° 2400678, Mme B… A…, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1223/26 du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sommières a prolongé son congé de maladie ordinaire jusqu’au 25 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sommières, à titre principal, de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 septembre 2023 jusqu’au 25 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où ses arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2023 résultent d’un état dépressif sévère consécutif à l’accident de service dont elle a été victime le 27 avril 2021 ;
- il ne peut y avoir non-lieu à statuer puisque l’arrêté du 10 mars 2024 n’a pas été retiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Sommières, représentée par Maillot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante, la décision en litige ayant été retirée par l’arrêté du 5 juin 2025.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2024 et 3 juillet 2025, sous le n° 2401435, Mme B… A…, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 0124 / 26 et n° 0224 / 20 des 30 janvier et 29 février 2024 par lesquels le maire de la commune de Sommières a prolongé son congé de maladie ordinaire, respectivement, jusqu’au 25 février 2024 et jusqu’au 26 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sommières, à titre principal, de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 septembre 2023 jusqu’au 26 mars 2024 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où ses arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2023 résultent d’un état dépressif sévère consécutif à l’accident de service dont elle a été victime le 27 avril 2021 ;
- il ne peut y avoir non-lieu à statuer puisque l’arrêté du 10 mars 2024 n’a pas été retiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Sommières, représentée par Maillot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante, la décision en litige ayant été retirée par l’arrêté du 5 juin 2025.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2024 et 3 juillet 2025, sous le n° 2401477, Mme B… A…, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 0324 / 08 du 10 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Sommières a décidé de sa reprise de fonctions à compter du 12 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sommières, à titre principal, de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 septembre 2023 jusqu’au 26 mars 2024 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où ses arrêts de travail postérieurs au 11 septembre 2023 résultent d’un état dépressif sévère consécutif à l’accident de service dont elle a été victime le 27 avril 2021 ;
- il ne peut y avoir non-lieu à statuer puisque l’arrêté du 10 mars 2024 n’a pas été retiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la commune de Sommières, représentée par Maillot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante, la décision en litige ayant été retirée par l’arrêté du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative territoriale, exerçant les fonctions de secrétaire de la police municipale au sein de la commune de Sommières, a été victime, le 26 avril 2021, d’une agression verbale, de menaces et d’insultes de la part d’un collègue et a développé consécutivement un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par un arrêté du 22 juin 2021, cet accident a été reconnu comme étant imputable au service et Mme A… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 29 octobre 2021. Par une décision du 5 septembre 2023, le maire de la commune de Sommières a décidé de mettre fin à ce congé et, par un arrêté n° 0923 / 11 du 14 septembre 2023, l’a placée en congé de maladie ordinaire sur la période allant du 12 septembre 2023 au 11 octobre 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision et de cet arrêté dans l’instance n° 2303788. Par un arrêté n° 1023 / 16 du 19 octobre 2023 et un arrêté n° 1123 / 12 du 17 novembre 2023, dont la requérante demande leur annulation dans l’instance n° 2304709, le maire a prolongé son congé de maladie ordinaire, respectivement, jusqu’au 9 novembre 2023 et jusqu’au 14 décembre 2023. Par un arrêté n° 1223/26 du 21 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation dans l’instance n° 2400678, le maire a prolongé son congé de maladie ordinaire jusqu’au 25 janvier 2024. Par un arrêté n° 0124 / 26 du 30 janvier 2024 et un arrêté n° 0224 / 20 du 29 février 2024, dont la requérante demande l’annulation dans l’instance n° 2401435, le maire a prolongé son congé de maladie ordinaire jusqu’au 25 février 2024, puis jusqu’au 26 mars 2024. Enfin, par un arrêté n° 0324 / 08 du 10 mars 2024, dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 2401477, le maire a décidé que Mme A… reprenait ses fonctions à compter du 12 septembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme A… enregistrées sous les nos 2303788, 2304709, 2400678, 2401435 et 2401477 présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance et que son retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, qui ont perdu leur objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Sommières a, d’une part, par un arrêté du 5 juin 2025, retiré les arrêtés n° 0923 / 11, 1023 / 16, 1123 / 12, 1223 / 26, 0124/26 et 0224 / 20 et prolongé le congé pour invalidité imputable au service de la requérante consécutif à l’accident du 26 avril 2021, du 12 septembre 2023 au 26 mars 2024 inclus et, d’autre part, par un arrêté du 7 juillet 2025, retiré l’arrêté n° 0324 / 08. Par ailleurs, ce retrait a acquis un caractère définitif. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés n° 0923 / 11, 1023 / 16, 1123 / 12, 1223 / 26, 0124/26, 0224 / 20 et 0324 / 08.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme A… présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’annulation des arrêtés n° 0923 / 11, 1023 / 16, 1123 / 12, 1223 / 26, 0124 / 26, 0224 / 20 et 0324 / 08.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Sommières.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Habitat ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Audition ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Préenregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Contrôle judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Éducation nationale ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Associations ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Épouse ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.