Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lê, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lê renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
— les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sont entachées d’une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il dispose de garanties de représentation, a remis aux autorités la copie de son passeport en cours de validité et n’a jamais été assigné à résidence ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision de signalement de non-admission Schengen est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il est arrivé en France il y a plus de quarante ans et le préfet ne peut pas lui interdire de revenir dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Lê, représentant M. B, présent. Me Lê conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 août 1995 à Thala serait entré en France en 2011. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025, dont il a reçu notification le 15 mars 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de M. B :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
7. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B, ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire national, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration, ne justifie pas de garanties effectives de représentation et notamment pas d’un lieu de résidence effectif et stable et n’était pas en possession, lors de son interpellation, d’un document de voyage en cours de validité. Ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues par l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du CESEDA, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé suite à la plainte de la victime d’un vol de trottinette, après avoir été repéré par les services de police sur les caméras de vidéosurveillance en possession de l’objet dérobé puis tentant de le bricoler. Il ressort de ses déclarations qu’il est entré en France en 2011 et qu’il a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier n’a pas été renouvelé en raison de son placement en détention provisoire pour des faits de meurtre, pour lesquels il a bénéficié d’un non-lieu depuis, qu’il est célibataire et sans enfants. Il n’était pas en possession d’un document de voyage en cours de validité lors de son interpellation, et n’a pas justifié d’un lieu de résidence stable, se disant domicilié dans un foyer mais affirmant dormir chez sa tante sans en préciser l’adresse. Le requérant a déclaré ne plus travailler depuis son incarcération en 2016. Il déclare à l’audience dormir chez son frère à Aix en Provence mais sans en justifier, et bénéficier d’une domiciliation postale dans un foyer pour avoir la certitude d’y recevoir son courrier. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions, n’a pas davantage entaché la décision refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Elle mentionne que le requérant, qui déclare être entré en France en 2011 est célibataire et sans enfants, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. La décision mentionne également l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été spontanément exécutées, son interpellation en flagrance pour des faits de vol aggravé ainsi que ses antécédents policiers et son placement en détention provisoire. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. B, l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
12. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et ne rapporte la preuve d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire malgré une présence durable sur le territoire national. Il explique à l’audience avoir été dépassé par les obligations particulièrement contraignantes de son contrôle judiciaire, mais qu’il dispose de qualifications particulières lui permettant de retrouver un emploi, sans toutefois en justifier. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfants. Si l’arrêté fait référence à tort à son placement en détention provisoire le 18 décembre 2018 pour caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public, l’intéressé ayant bénéficié d’un non-lieu devenu définitif, il se réfère également à ses neuf interpellations ayant donné lieu à sa signalisation dans les fichiers de police pour des infractions d’atteintes aux biens comme d’atteintes aux personnes depuis 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier que son interpellation a été effectuée grâce aux caméras de vidéosurveillance et que les policiers l’ont trouvé en possession de l’objet dérobé à la victime, ainsi que d’un tournevis et d’un petit couteau multifonctions avec lequel il bricolait le moteur de la trottinette. L’arrêté mentionne par ailleurs le non-respect de précédentes mesures d’éloignement, que le requérant prétend ne pas avoir pu exécuter au regard des obligations inhérentes à son contrôle judiciaire. Si M. B ne produit pas l’ordonnance l’ayant placé sous contrôle judiciaire, il joint néanmoins à la procédure la copie de l’arrêt de la Chambre de l’Instruction disant n’y avoir lieu à retenir aucune charge contre lui dans les faits d’homicide volontaire pour lesquels il avait initialement été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Si le placement sous contrôle judiciaire du requérant est sans incidence sur la légalité des mesures d’éloignement, dont elles ne font qu’empêcher l’exécution par l’administration, ses déplacements à l’étranger alors qu’il était mis en examen pour des faits de nature criminelle entre le 19 mai 2017 et le 21 mars 2023 ont nécessairement été restreints par les obligations inhérentes à tout contrôle judiciaire, à commencer par celle de justifier de son maintien à disposition du juge d’instruction. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à cinq ans présente un caractère disproportionné au regard de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
14. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet, en tant que telle, d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E:
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lê et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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