Rejet 3 février 2026
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 4 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1980, déclare être entré en France le 25 décembre 2014, sous couvert d’un visa court séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision litigieuse a été signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d’une délégation dument consentie par un arrêté du préfet n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté litigieux fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. B…, qui a été en mesure d’en discuter utilement le bien-fondé, alors même que le préfet, qui n’y est pas tenu, n’aurait pas repris l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, au regard des dispositions tant du code des relations entre le public et l’administration que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a notamment fait mention de la situation familiale de l’intéressé en France, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
6. M. B… déclare être entré en France le 25 décembre 2014 et soutient s’y être maintenu depuis cette date. Les pièces qu’il verse à l’instance, pour l’essentiel des ordonnances, certificats médicaux, relevés bancaires et factures, ainsi que des avis d’imposition comportant pour la plupart des revenus fiscaux d’un montant nul, si elles peuvent attester d’une présence ponctuelle en France, ne sont toutefois pas de nature à établir la continuité du séjour de M. B… depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si, pour justifier de ses attaches personnelles en France, M. B… se prévaut pour l’essentiel de la durée de son séjour, il ne justifie pas, ainsi qu’il vient d’être dit, de la continuité de ce séjour. En outre, en se bornant à faire valoir qu’il est inscrit depuis 2017 à des ateliers socio-linguistiques et qu’il se conforme à ses obligations fiscales, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces versées à l’instance ni des déclarations de l’intéressé que des membres de sa famille résideraient sur le territoire français. Ainsi, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne saurait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors même que la présence en France de M. B… ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
12. Compte tenu notamment de la nature et de l’intensité des liens de l’intéressé avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice de M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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