Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2026, n° 2413447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme E… C… D… épouse B…, représentée par Me Kabamba demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la sous-préfète de la sous-préfecture du Raincy de suspendre l’exécution de la décision implicite susmentionnée ; de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction et le titre de séjour sollicité est en cours de fabrication.
Par un acte enregistré le 11 mars 2026, Mme C… D… épouse B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2413442 du 19 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ; ».
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, Mme C… D… épouse B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à Mme C… D… épouse B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… D… épouse B….
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme C… D… épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… D… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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