Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2500995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1980, est arrivé en France le 30 décembre 2023. Par une décision du 30 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire et à la fin du droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige n’est pas fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles étaient abrogées à la date de la décision en litige. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que son état de santé ferait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, le requérant ne justifie ni d’une intégration particulière ni de ce qu’il aurait tissé des liens familiaux et privés en France. Il n’invoque aucune circonstance relative à sa situation personnelle susceptible d’établir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite et en tout état de cause, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que sa vie serait en danger et qu’il craindrait de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Albanie, il se borne à des allégations générales qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d’asile le 30 décembre 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet n’a pas entendu se fonder sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence du requérant en France pour prendre la décision en litige. Le requérant se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une telle menace, sans critiquer les motifs retenus par le préfet pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, à savoir sa présence d’une année et l’absence de liens intenses et stables sur le territoire français. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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