Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 30 avr. 2026, n° 2601226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2601226, enregistrée le 31 mars 2026, Mme E… C… épouse B…, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 21 avril 2026.
II. Par une requête n° 2601227, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Hami-Znati en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
On été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Hami-Znati, représentant Madame C… épouse B… et M. B… ;
- Mme C… épouse B… et M. B… avec l’assistance d’un interprète.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C… épouse B…, ressortissants kosovars, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 20 mars 2026 par lesquels le préfet de la Marne les a assignés à résidence au 4 boulevard Hector Berlioz à Reims pour une durée de 45 jours. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un couple de kosovars et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibault Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire des arrêtés contestés, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
3. D’une part, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ayant été abrogée par ordonnance du 23 octobre 2015, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir. D’autre part, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation des décisions contestées que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation des requérants en prenant les arrêtés en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été mis à même, avant l’intervention des mesures en litige, de présenter leurs observations, ils ne justifient d’aucun élément propre à leur situation qu’ils auraient été privés de faire valoir, avant l’intervention de ces mesures, et qui, s’ils avaient été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont ils ont fait l’objet. Dès lors me moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1, L. 425-9 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont pour objet les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer, à sa demande, un titre de séjour, ne peuvent être utilement soulevés contre les décisions portant assignation à résidence. Dès lors ces moyens doivent être écartés.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Les requérants n’établissent pas être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner leur pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, en décidant de leur assignation à résidence au motif que leur éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
10. Les requérants sont mariés et sans enfant à charge. Ils ne font pas état d’autres liens personnels et familiaux sur le territoire français. Les mesures en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil est inopérant et doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Les obligations de présentation résultant de ces dispositions doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 du code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) »
13. Les requérants soutiennent que les décisions en litige sont disproportionnées en tant qu’elles les assignent à résidence au 4 boulevard Hector Berlioz à Reims et les contraignent à se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims. M. B… ne fait état d’aucune contrainte particulière qui l’empêcherait de respecter ces obligations. Ce moyen doit être écarté le concernant.
14. Mme B… se prévaut de son état de santé. Elle produit un rapport social de l’association Jamais Seul prenant en charge le couple depuis juillet 2022 et faisant état non seulement des chirurgies lourdes subies par la requérante dans le cadre de son parcours de soins contre le cancer du sein mais également d’un suivi psychologique et psychiatrique et de séances de kinésithérapie afin de soulager des douleurs récurrentes. Il n’est pas contesté par le préfet de la Marne que l’état de Mme B… nécessite des soins. Si cette circonstance ne fait pas obstacle au prononcé d’une assignation à résidence, l’obligation faite à Mme B…, de se présenter tous les jours entre huit heures et neuf heures sauf les dimanches et jours fériés au commissariat Reims excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’elle n’a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se présenter tous les jours entre huit heures et neuf heures sauf les dimanches et jours fériés au commissariat de Reims a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté assignant à résidence Mme C… épouse B… est annulé en tant qu’il l’oblige se présenter tous les jours entre huit heures et neuf heures sauf les dimanches et jours fériés au commissariat Reims.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse B…, à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. D…
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Préenregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Refus
- Habitat ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Audition ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Contrôle judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Éducation nationale ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.