Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2505085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2023 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’examen de sa demande d’abrogation valant demande implicite de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 21 juillet 1968, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 juillet 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 avril 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer la carte de résident qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France durant un an. Le recours contentieux présenté par Mme B à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2023. L’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, par courrier du 16 avril 2025, l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 2023. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pendant une durée maximale ne pouvant excéder quarante-cinq jours. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2023 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’examen de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 17 mai 2023 valant demande implicite de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Mme B se prévaut depuis la survenance de l’arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2023, d’éléments nouveaux constitués par son projet de mariage avec un ressortissant français avec lequel elle partage une communauté de vie et est pacsée depuis le 31 octobre 2023, les liens étroits qu’elle entretient avec son fils qui réside régulièrement sur le territoire français et ses trois petits-enfants de nationalité française dont elle s’occupe régulièrement, ses problèmes de santé pour lesquels elle bénéficie d’un traitement médical, son isolement dans son pays d’origine et la circonstance que, depuis l’entrée en vigueur, le 26 janvier 2024, de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet, empêche tout retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. La requérante soutient que l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2023, qui interviendra avant que ce dernier ne statue sur sa demande d’abrogation, porte, dans ces circonstances, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté personnelle au regard de son état de santé, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit de se marier et à l’intérêt supérieur de ses trois petits-enfants.
5. Toutefois, les pièces produites par Mme B ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec son conjoint, laquelle présente, en tout état de cause, un caractère assez récent et ce, alors que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par une décision du 14 avril 2025, sursis à la célébration du mariage de l’intéressée en estimant qu’en l’état des éléments fournis lors de la constitution de son dossier, il était nécessaire de procéder à une enquête pour vérifier la réelle intention matrimoniale. La requérante ne démontre pas davantage l’intensité des liens qu’elle entretient avec son fils qui réside en France depuis 2012 et ses petits-enfants ni qu’elle serait isolée dans son pays d’origine alors que ses trois autres enfants majeures y résident. Par ailleurs, si elle se prévaut d’un certificat médical de son médecin traitant du 21 mai 2025 mentionnant qu’elle suit un traitement pour un diabète insulino réquérant compliqué de rétinopathie débutante, d’une hypertension artérielle et d’une dépression chronique et que son état de santé nécessite des soins et une surveillance régulière, ce document, qui n’est corroboré par aucun autre élément médical, ne permet pas, à lui seul, de démontrer la gravité de son état de santé ni que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance qu’un visa peut, en application des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être refusé à un étranger lorsque ce dernier ne démontre pas avoir respecté les modalités d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans, n’est pas de nature à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une circonstance de droit nouvelle de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées au point 3, la demande de Mme B formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que depuis le jugement du magistrat désigné du 18 septembre 2023, seraient intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Par ailleurs, à supposer que Mme B puisse être regardée comme se prévalant d’éléments nouveaux de nature à rendre recevables ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, celle-ci se borne, pour justifier d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions, à faire valoir que son éloignement vers le Cameroun est susceptible d’intervenir à très bref délai dès lors qu’elle a été assignée à résidence pendant une durée maximale ne pouvant excéder quarante-cinq jours par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 mai 2025 et qu’un vol est prévu le 1er juillet 2025. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Au demeurant, il est constant que l’intéressée, n’a adressé sa demande d’abrogation au préfet du Nord que le 16 avril 2025, soit plus de dix-sept mois après que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a confirmé l’arrêté du préfet du Nord du 17 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de l’intéressée, y compris sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Chloé Fourdan.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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