Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2303676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Thomasian, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Alès au versement de la somme globale de 26 006, 50 euros au titre des divers chefs de préjudice subis par elle du fait d’une chute sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens de l’instance et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune est responsable de sa chute causée par un raccord grossier du revêtement du trottoir ;
— une dalle qui s’est dérobée sous ses pieds et a entrainé sa chute ; la présence non signalée de cette excavation et de ces défectuosités constitue un défaut d’entretien normal ;
— ses préjudices personnels sont constitués par une assistance à tierce pour la somme globale de 2 440 euros, un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à la somme globale de 2 034, 50 euros, un déficit fonctionnel permanent estimé à 5 %, soit la somme globale de 5 250 euros, la réparation des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7, soit une somme de 6 000 euros, un préjudice esthétique, avant consolidation estimé à 10 282 euros, soit un total de 26 006,50 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, conclut à la condamnation de la commune d’Alès à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 10 732,10 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune d’Alès, représentée par Me Audouin, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de la demande indemnitaire à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Joël Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Audouin pour la commune d’Alès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B expose avoir été victime d’un accident corporel le 3 mai 2021 sur le territoire de la commune d’Alès. Elle explique avoir chuté sur le trottoir, rue d’Hersal à Alès, à proximité de l’intersection avec le quai Boissier de Sauvage, du fait d’un raccord grossier du revêtement devant le pied du feu tricolore situé sur le trottoir. Imputant ses blessures et les préjudices qui en ont résulté, au défaut d’entretien de cette voie publique, Mme B recherche la responsabilité de la commune d’Alès sur le fondement des dommages de travaux publics.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, soit établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a chuté sur le trottoir rue d’Hersal à Alès, à proximité de l’intersection avec le quai Boissier de Sauvage. Mme B soutient qu’elle aurait été victime d’une chute du fait « d’un raccord grossier du revêtement devant le pied du feu tricolore » situé sur le trottoir proche du snack « l’Oasis ». Toutefois, le dossier médical des urgences mentionne « patiente qui était debout depuis 5 minutes, attendait qu’il aille chercher la voiture. Elle a eu la tête qui tourne, a chuté ». L’attestation de témoin produite par Mme B se borne de son côté à indiquer : « J’affirme avoir vu tomber Mme B au niveau du trottoir ». Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas la preuve que le raccord du trottoir serait la cause de sa chute et par conséquent du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation.
4. En tout état de cause, il résulte du constat d’huissier dressé le du 17 juin 2021 et des photographies qui y sont jointes, produites par la requérante, que la défectuosité dont elle fait état n’excédait pas une hauteur de 1 cm. Par sa nature et sa profondeur, cette défectuosité, qui était visible, n’excédait pas celles auxquelles un piéton normalement prudent et attentif doit s’attendre à rencontrer et peut aisément franchir ou dont la présence aurait dû être signalée, l’irrégularité du sol appelant par ailleurs les piétons à une vigilance particulière. Dès lors, la défectuosité en cause ne révèle pas un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et par suite les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur D C, prescrite par ordonnance du 27 janvier 2023, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros taxes comprises par l’ordonnance du 4 juillet 2023, sont mis à la charge définitive de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Alès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Alès. Les conclusions formées au même titre par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 200 euros à la commune d’Alès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2023, sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à la commune d’Alès.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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