Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2302529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 et 31 mars 2023 ainsi que les 3, 7 et 27 mai 2024, M. A Morinon et Mme B Morinon, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Corbas a approuvé le périmètre élargi de participations établi dans le cadre d’un projet urbain partenarial, le programme et le coût des équipements publics de compétence communale ainsi que le montant global des participations à mettre à la charge des opérateurs et la convention n° 1 de projet urbain partenarial et autorisé le maire à signer cette convention, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Corbas de retirer la parcelle cadastrée section BW n° 190 du périmètre de tout projet urbain partenarial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbas la somme d’un euro sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement, les parcelles cadastrées section BW n° 271 et n° 272 ayant été exclues du périmètre élargi établi dans le cadre du projet urbain partenarial (PUP) alors que leur parcelle y est incluse ; ils n’ont pas été informés de ce périmètre ni mis à même de présenter des observations, contrairement aux propriétaires des parcelles cadastrées section BW n° 271 et n° 272 ;
— l’intégration de leur parcelle dans le périmètre du PUP est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les conseillers municipaux ont été induits en erreur par des informations inexactes ; le plan annexé à la délibération prévoit la réalisation de voies sur leur parcelle alors qu’ils n’ont signé avec les sociétés portant le projet aucune promesse de cession de leur parcelle ; la convention en litige laisse supposer, à tort, un projet déjà acté avec des constructions sur leur parcelle ;
— ces informations erronées ont pour objet de discrédité M. Morinon, conseiller municipal de l’opposition ; la délibération et le rejet de leur recours gracieux sont entachés d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mars et 25 juin 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Corbas, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération attaquée n’est pas produite ; cette délibération, en tant qu’elle approuve le périmètre élargi instauré par la métropole de Lyon, ne fait pas grief ; les conclusions à fin de d’annulation de cette délibération, en tant qu’elle approuve la convention de PUP et autorise le maire à signer cette convention, sont irrecevables, ces actes détachables ne pouvant être critiqués par le biais du recours en excès de pouvoir ; la convention objet de la délibération attaquée n’ayant qu’un objet purement financier et ne traitant pas des aspects fonciers, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir en se prévalant de leur qualité de propriétaires d’un terrain relevant, au surplus, seulement du périmètre élargi ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, les sociétés Alliade Habitat et SAGEC, représentées par l’AARPI ADALTYS, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 30 avril, 21 mai et 10 juin 2024, la métropole de Lyon, représentée par l’AARPI ADALTYS, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir, tant en qualité de propriétaires que, s’agissant de M. Morinon, de conseiller municipal, contre la délibération attaquée, dont l’objet n’est pas de définir le périmètre élargi fixé dans le cadre du projet de PUP ; cette délibération, en tant qu’elle approuve le périmètre élargi, ne fait pas grief ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. A Morinon, représentant unique des requérants,
— les observations de Me Delmotte, substituant Me Conti, représentant la commune de Corbas,
— et les observations de Me Temps, représentant la métropole de Lyon et les sociétés Alliade Habitat et SAGEC.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Morinon et Mme B Morinon sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BW n° 190 située 48 avenue du 8 mai 1945 à Corbas. Ce terrain se situe dans le périmètre élargi de participations dit « zone de PUP » institué par délibération du conseil métropolitain du 23 janvier 2023 dans le cadre d’un projet urbain partenarial. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Corbas a approuvé l’institution d’un périmètre élargi de participations, conformément à l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, le programme et le coût des équipements publics de compétence communale ainsi que le montant global des participations à mettre à la charge des opérateurs et la convention n° 1 de projet urbain partenarial pour l’aménagement du secteur des « Balmes Nord » et a autorisé le maire à signer cette convention. Ils demandent en outre l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « I. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et » hormis dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme ou dans celui d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-2 du même code, « la commune où l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ». Le II de cet article dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, que : « Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme ou le représentant de l’Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d’intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements. ».
3. En application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) délimite, par délibération, au sein d’une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et définit les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts.
4. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu’une convention de projet urbain partenarial peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme sont remplies. Ne constitue pas un préalable à la conclusion d’une première convention, dans l’hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination, en application du II du même article, par la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d’autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.
En ce qui concerne l’approbation du périmètre élargi de participation dit « zone de PUP » :
5. Par délibération du 23 janvier 2023, la métropole de Lyon a décidé d’instaurer, conformément à l’article L 332-11-3 II du code de l’urbanisme, un périmètre élargi de participations dit « zone de PUP » pour financer le programme des équipements publics prévisionnel (PEP) et a approuvé le programme et le coût des équipements publics de compétence métropolitaine ainsi que la convention de projet urbain partenarial signée entre la métropole de Lyon et les sociétés SAGEC et Alliade Habitat ainsi que la commune de Corbas. Par la délibération attaquée du 26 janvier 2023, le conseil municipal de Corbas a, notamment, approuvé l’institution par la métropole de Lyon d’un périmètre élargi. Ce périmètre ayant été décidé par la délibération de la métropole de Lyon du 23 janvier 2023 fixant la « zone de PUP », ainsi que le rappellent d’ailleurs les motifs de la délibération attaquée, le conseil municipal doit être regardé comme s’étant en réalité borné à prendre acte de cette décision de la métropole. Par suite, la délibération en litige, en tant qu’elle approuve le périmètre élargi, est dépourvue de caractère décisoire et présente un caractère superfétatoire, de sorte qu’elle est insusceptible faire l’objet d’un recours contentieux.
En ce qui concerne l’approbation de la convention de projet urbain partenarial et l’autorisation donnée au maire de signer ladite convention :
6. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
7. Une convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions énoncées au point 6.
8. Il résulte de l’instruction que la convention dont la signature a été autorisée par la délibération attaquée est une convention de projet urbain partenarial. En conséquence, les requérants, qui sont tiers à cette convention, ne sont pas recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité de la délibération attaquée en tant qu’elle approuve cette convention et autorise le maire de Corbas à la signer, ces actes étant insusceptibles d’être contestés par des tiers dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération, en tant qu’elle approuve le périmètre élargi dit « zone de PUP » et la convention de projet urbain partenarial et autorise le maire à signer cette convention doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé contre ces éléments de la délibération doivent également être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la délibération attaquée en tant qu’elle approuve le programme et le coût des équipements publics communaux ainsi que le montant global des participations à mettre à la charge des opérateurs :
10. En premier lieu, les arguments soulevés par les requérants tendant à contester la délimitation du périmètre élargi et l'« inégalité de traitement des propriétaires » qui en résulterait, qui se rattachent à la délibération non contestée du conseil métropolitain fixant la « zone de PUP » et ne comportent aucune critique en lien avec le programme et le coût des équipements publics communaux objet de la délibération attaquée, doivent être écartés comme inopérants.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les informations nécessaires concernant tant l’objet que le chiffrage des équipements publics de compétence communale sont exposées par le projet de convention et ses annexes, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été communiqués aux conseillers municipaux en temps utile préalablement au vote de la délibération attaquée. Compte tenu de l’objet, purement financier, du programme et du coût des équipements publics communaux, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une information contradictoire des conseillers municipaux, et en particulier de M. Morinon, en vue de le discréditer devant l’assemblée délibérante, quant à la délimitation du périmètre élargi, la maîtrise foncière des terrains concernés par ce périmètre et la détermination des terrains d’assiette des équipements publics envisagés. Le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n’auraient pas disposer d’une information suffisante avant l’approbation du programme et du coût des équipements publics de compétence communale ne peut, ainsi, qu’être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée et la décision de rejet du recours gracieux, en tant qu’elles se rattachent à l’approbation du programme et du coût des équipements publics de compétence communale et au montant global des participations à mettre à la charge des opérateurs, seraient entachées de détournement de pouvoir.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 26 janvier 2023 et de la décision rejetant le recours gracieux des requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de cette délibération en tant qu’elle approuve le programme et le coût des équipements publics de compétence communale ainsi que le montant global des participations à mettre à la charge des opérateurs. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les consorts Morinon, parties perdantes, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées par la commune de Corbas et la métropole de Lyon au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts Morinon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corbas et la métropole de Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Morinon, représentant unique, à la commune de Corbas, à la métropole de Lyon et aux sociétés Alliade Habitat et SAGEC.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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