Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2300215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Diab, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé sa demande de délivrance d’un agrément de dirigeant de société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer cet agrément dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle viole le principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diab, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dirigeant de la société Intervention Sécurité Prestige depuis 2017, a sollicité le renouvellement de son agrément de dirigeant de société de sécurité privée le 27 avril 2022. Par une décision en date du 8 novembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que ce dernier aurait fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il aurait été mis en cause pour avoir employé une personne non titulaire d’une carte professionnelle, ce qui révèlerait un comportement de l’intéressé contraire à la probité et incompatible avec l’exercice des fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612- 7 2° du code de sécurité intérieure : " L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; (..) Aux termes du 7° du même article : « 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 ».
3. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A l’agrément sollicité, le directeur du Conseil National des activités privées de sécurité s’est fondé, d’une part sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation en date du 21 octobre 2021 à une peine de 150 euros d’amende et une obligation de participer à un stage de sensibilisation pour des faits de conduite sous emprise d’un état alcoolique, et d’autre part, sur le fait qu’il a été mis en cause pour avoir employé une personne non titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A s’est acquitté du règlement de son amende, et a dûment rempli son obligation de participation à son stage de sensibilisation et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une suspension de permis de conduire. Par ailleurs, cette condamnation, qui apparaît au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, a sanctionné un comportement isolé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Intervention sécurité prestige est dirigée depuis 2017 par M. A, lui-même titulaire d’une carte professionnelle depuis 2013, et qui a fait preuve de professionnalisme depuis plus de dix ans. Par ailleurs, l’emploi d’une personne non titulaire d’une carte professionnelle, dont le requérant soutient, sans être contesté, qu’il portait sur un emploi d’une personne en cours d’obtention de carte professionnelle suite à la fin de sa formation, n’a porté que sur une période deux jours, du 11 au 12 décembre 2019.
6. Dans ces conditions, ces antécédents judiciaires, pour défavorables qu’ils soient, compte tenu de leur caractère isolé et de leurs caractéristiques ne pouvaient, dans les circonstances de l’espèce, suffire, à eux seuls, à révéler un comportement ou des agissements incompatibles avec les fonctions de dirigeant de société. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612- 7 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l’agrément dirigeant sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CNAPS délivre à M. A l’agrément dirigeant sollicité. Il y a lieu par suite d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 8 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement, un agrément dirigeant.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller.
Mme Aude Marcovici, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. B L’assesseur le plus ancien,
M. D
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2300215
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