Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2024, n° 2416013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416013 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme D H, représentée par Me Metton, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur et par l’intermédiaire de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes L G E B, K E A et J E C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord ; à son profit, la somme de 2 000 euros en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite puisque ses enfants se trouvent isolés au Cameroun depuis son départ en novembre 2018, alors qu’elle est la seule détentrice de l’autorité parentale, et depuis la disparition de son mari enlevé en 2016 et de sa mère le 22 novembre 2018 ; ses enfants ont été pris en charge par sa sœur qui va quitter le Cameroun le 20 octobre 2024 pour se réfugier au Canada et personne d’autre ne pourra s’en occuper ; compte tenu de la durée de séparation avec ses enfants depuis plus de cinq ans et demi, alors qu’elle n’a pas manqué de diligences pour effectuer leurs demandes de visa dès le 9 novembre 2023 suite à l’obtention de son statut de réfugiée le 19 juin 2023 ; loin d’elle, les enfants se trouvent privés de moyens de subsistance, placés en situation de précarité matérielle et de détresse psychologique en raison des traumatismes qu’ils ont subis ; elle craint pour leur sécurité dès lors que la famille a été attaquée à plusieurs reprises par les mêmes individus ; cette séparation a des répercussions sur la santé mentale de ses enfants et la place elle-même dans un état d’anxiété profonde qu’elle peine à gérer.
— le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à diverses libertés fondamentales :
* au doit à la vie privée et familiale du fait de la séparation et de ses conséquences ;
* à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
* à la liberté d’aller et venir des enfants et de la requérante alors que le 9 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer avait donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer les visas demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande formulée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 16 octobre 2024 à 9h12, les visas pour les enfants L G E B, K E A et J E C ont été délivrés et les vignettes seront transmises au tribunal.
II/ Par une seconde requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2416013, Mme D H et Mme F I B, représentées par Me Metton, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2413523 du 17 septembre 2024 en impartissant au ministre de l’intérieur un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour réexaminer la demande de visa long séjour de Mme I B au titre de la réunification familiale et en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord ; à son profit, la somme de 2 000 euros en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent que le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2413523 du 17 septembre 2024 en dépit du caractère urgent de leur situation qui génère des conséquences psychologiques sur elles deux et qu’il n’a pas respecter le délai de quinze jours fixé par le juge des référés du tribunal.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes en annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 à 14h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, substituant Me Metton, conseil de Mme H, qui reprend ses écritures et maintient les termes de sa requête enregistrée sous le numéro 2415962.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance sous les n° 2413522 et 2413523 du 17 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal, saisi par Mme H, ressortissante camerounaise née le 15 juin 1981, a , d’une part, dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision, née le 30 juin 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des 27 mars et 1er avril 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) avait refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes L G E B, K E A et J E C dès lors que le ministre de l’intérieur avait, postérieurement à l’introduction de la requête, donné instruction, le 9 septembre 2024, à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer les visas demandés et, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa F I B, dans un délai de 15 jours, en tenant compte des motifs de cette ordonnance. Par une requête, enregistrée sous le n° 2415962, Mme H demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la délivrance des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes L G E B, K E A et J E C, dans un délai de quarante-huit heures. Mme H. Par une requête, enregistrée sous le n° 2416013, Mme H et Mme F I B, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2413523 du 17 septembre 2024 en impartissant au ministre de l’intérieur un nouveau délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour réexaminer la demande de visa long séjour de Mme I B au titre de la réunification familiale et en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2415962 et 2416013 concernent des demandeurs de visas se réclamant d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu d’y statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme H et de Mme I B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans la requête enregistrée sous le numéro 2415962 :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. Postérieurement à l’introduction de la requête, les visas sollicités ont été délivrés le 16 octobre 2024 à 9h12, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme H. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dans la requête enregistrée sous le numéro 2416013 :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
8. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
9. Il est constant que l’ordonnance susvisée n° 2413523 du 17 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 27 mars 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme I B au titre de la réunification familiale, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours n’a pas été exécutée. Il y a en conséquence lieu de modifier la mesure d’injonction prescrite en fixant à quarante-huit heures son délai d’exécution et de l’assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance des requêtes jointes :
10. Mme H et Mme I B se sont vues accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 000 euros dans les deux instances à verser à Me Metton, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme H et de Mme I B sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2415962 de Mme H aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme I B dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard.
Article 4 : L’État versera à Me Metton, avocate de la requérante, la somme globale pour les deux instances de 1 000 euros (mille euros), au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2415962 et 2416013 est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, à Mme F I B, au ministre de l’intérieur et à Me Metton.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2415962, 2416013
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