Désistement 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2303415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Carlini et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avignon a refusé de la placer en congé pour maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avignon de la placer en congé pour maladie professionnelle à compter du 30 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Marc, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par une décision du 15 mai 2023 Mme A a été placée en congé pour maladie professionnelle à compter du 13 janvier 2020 pour une durée maximale de cinq ans.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête n°2303415.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions de la requête :
2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête n°2303415. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros que le centre hospitalier d’Avignon sollicite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303415 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Avignon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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