Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 déc. 2025, n° 2504092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2504090, Mme E… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2025, notifié le 17 décembre 2025, prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2504092, M. B… D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2025, notifié le 17 décembre 2025, prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2025, et non communiqués, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes de M. A… et de Mme C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… et son épouse, Mme C…, de nationalité libyenne, sont entrés irrégulièrement en France et se sont vus remettre, le 6 août 2025, une attestation de demandeur d’asile par le guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient préalablement déposé une demande d’asile en Allemagne. Le préfet du Bas-Rhin a saisi le 2 septembre 2025 les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ayant explicitement accepté de reprendre en charge les intéressés le 3 septembre 2025, elles doivent être regardées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A… et de Mme C…. Le préfet du Bas-Rhin, par deux arrêtés distincts du 17 novembre 2025, a ordonné le transfert de ces derniers aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, par deux arrêtés du même jour, a prononcé leur assignation à résidence. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A… et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation des arrêtés du 17 novembre 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, et des arrêtés du même jour les assignant à résidence.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par (…) le magistrat qu’il désigne à cet effet (…). Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.».
Dans leurs requêtes, M. A… et Mme C… ne font valoir aucun élément de nature à démontrer l’illégalité des arrêtés contestés du préfet du Bas-Rhin. En effet, ils se bornent à « contester (…) la décision portant transfert aux autorités .…. Responsables de l’examen de ma demande d’asile en date du : / la décision portant assignation à résidence en date du : … ». Par suite, leurs requêtes, qui ne comportent aucun moyen, ne satisfont pas aux exigences du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et sont, par suite, manifestement irrecevables. Il s’ensuit que les requêtes de M. A… et de Mme C… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E… C… et de M. B… D… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A…, à Mme E… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 décembre 2025,
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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