Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 févr. 2025, n° 2010045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 décembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2020 et 21 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle le directeur de la direction informatique des services financiers et de l’enseigne de La Poste a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident qu’elle estime avoir subi le 18 mai 2015 ;
2°) d’enjoindre à La Poste de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge La Poste le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que : la commission de réforme qui a rendu un avis sur sa demande n’a pas exercé pleinement sa compétence ; elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations orales devant la commission, ni de celle de faire entendre le médecin de son choix par la commission ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 30 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est cadre supérieure de La Poste et a exercé ses fonctions au sein de la direction informatique des services financiers et de l’enseigne (DIFSE) de La Poste. Par un courrier du 11 juin 2015, elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle estime avoir subi le 18 mai 2015. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 décembre 2015. Par un jugement n° 1605481 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à La Poste de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme B. Par une décision du 8 avril 2019, dont la requérante demande l’annulation, le directeur de la DIFSE de La Poste a opposé un nouveau refus à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » En vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont été prorogés à compter du 24 juin 2020, pour leur durée initiale dans la limite de deux mois, soit, s’agissant du délai de recours contentieux contre une décision administrative, pour une durée de deux mois, jusqu’au 24 août 2020 inclus.
3. Il est constant que la décision du 8 avril 2019 a été notifiée à Mme B le 30 janvier 2020 avec la mention des voies et délais de recours. En application des règles énoncées au point précédent, le délai pour former un recours contentieux contre cette décision, qui aurait dû expirer le 31 mars 2020, a été prolongé jusqu’au 24 août 2020 inclus. Dès lors, Mme B était forclose pour contester cette décision à la date du 7 octobre 2020 à laquelle elle a introduit sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société La Poste en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme demandée par la société La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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