Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2406455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Madame B A, représentée par Me Poulet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), de l’informer de l’état d’avancement de son dossier de demande de titre de séjour étudiant longue durée dans un délai de quinze jours à compter de la décision du tribunal ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision du tribunal après l’avoir informé de la complétude de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité gabonaise, elle est entrée en France en août 2021 avec un visa en qualité de mineure scolarisée, qu’à l’expiration de son visa, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Nord et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 10 octobre 2023, qu’elle a ensuite déménagé sur Paris et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 4 mars 2024 à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, qu’elle n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit poursuivre ses études en alternance et a besoin d’un titre de séjour et que la mesure sollicitée est donc utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante gabonaise née le 31 octobre 2003 à Libreville, entrée en France munie d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 17 octobre 2022, après avoir sans succès déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante auprès de la préfecture du Nord, indique avoir soumis une nouvelle demande en sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 4 mars 2024. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de l’informer de l’état d’avancement de son dossier de demande de titre de séjour et de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs
effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant-programme de mobilité « prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
5 La requérante soutient, alors même que le dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant doit être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’arrêté susvisé du 27 avril 2021, avoir transmis, le 4 mars 2024, en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, territorialement compétente en raison de son nouveau domicile à Chennevières-sur-Marne, sa demande de titre de séjour sur ce fondement, après avoir déposé sans succès une demande identique en préfecture du Nord. Faute de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre-vingt-dix-jours, sa demande n’a pu faire l’objet que d’une décision implicite de rejet à la date du 4 juin 2024.
6 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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