Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2519648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou bien à lui-même, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de vice de procédure, en ce que les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl ;
- les observations de Me Mekarbech, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien entré en France le 16 février 2020, a sollicité, le 12 décembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Il appartient par ailleurs au requérant de démontrer que le préfet de police n’était ni absent, ni empêché, lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. En l’espèce, de première part, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine, ainsi que les conclusions du rapport du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle est dès lors, suffisamment motivée. De deuxième part, il ressort des termes même de l’arrêté attaquée que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. De troisième part, le préfet de police a bien fait mention de ce que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les trois décisions attaquées sont donc suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle et professionnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. La seule circonstance que le préfet de police n’ait pas fait état, dans l’arrêté attaqué, de la possibilité pour le requérant d’accéder effectivement à un traitement approprié est sans incidence à cet égard, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’un éventuel défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense par le préfet de police que celui-ci respecte l’ensemble des contraintes de procédure et de fond qui lui sont imposées par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par les dispositions de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que cet avis aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, entachant d’illégalité la décision attaquée, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une paralysie obstétricale du plexus brachial au niveau de son membre supérieur droit, qui se manifeste par une paralysie du bras droit. Aucune pièce du dossier ne permet d’infirmer l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La mention différente portée sur l’arrêté attaqué constitue, pour sa part, une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Il n’est, au surplus, pas établi que le requérant ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le requérant n’établit pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale, ni avoir noué des liens d’une durée ou d’une intensité particulière en France, où il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant ne démontre, ni même n’allègue sérieusement, avoir entendu déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7, 5) de l’accord franco-algérien, ou au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
10. En conquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait, en édictant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant, eu égard à ce qui a été dit au point 7 ci-dessus quant à la gravité de sa pathologie, dont le défaut de prise en charge médical, à le supposer advenir, n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et au point 8 ci-dessus quant à sa vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus que c’est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
13. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10 ci-dessus.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10 ci-dessus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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