Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2311602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés le 11 août 2023 et le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait l’article R. 221-13 du code de la route à défaut pour le préfet de lui avoir précisé la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre ;
— il méconnait l’article R. 235-6 I du code de la route et de l’arrêté du 13 décembre 2016 dès lors qu’il n’a pas été en mesure de s’assurer de la régularité du prélèvement salivaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet le 10 juillet 2023, à l’occasion d’un contrôle routier, d’un dépistage salivaire révélant la consommation de produits stupéfiants. Il a fait l’objet, pour ce motif, d’une rétention de son permis à titre conservatoire, puis d’une suspension de ce titre pour une période de six mois par un arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de l’Eure. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 13 juillet 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué du 13 juillet 2023 vise les articles du code de la route dont il fait application et notamment son article L. 224-2. Il indique que l’intéressé a été contrôlé le 10 juillet 2023 à 9h45 sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon et que des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont permis d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il précise que la validité du permis de conduire de l’intéressé est suspendue pour une durée de six mois. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 224-1 du code la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; () « . Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : » I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur qui conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3 du jugement, que le permis de conduire de M. B a été suspendu au motif qu’il a été constaté, le 10 juillet 2023, que l’intéressé conduisait son véhicule après avoir fait usage de substances classées comme stupéfiants. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Compte tenu de la situation d’urgence ainsi caractérisée, et dès lors, au surplus, qu’il ressort du relevé d’information intégral produit en défense, que l’intéressé a commis, entre le 9 janvier 2014 et le 10 juin 2023, onze infractions au code de la route, le préfet de l’Eure n’a pas entaché l’arrêté en litige d’un vice de procédure et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : » I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. () ". Il appartient à l’autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d’indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s’y soumettre.
9. Il ressort des pièces versées au dossier l’arrêté attaqué rappelle en son article 4 que la restitution du permis de conduire du requérant est subordonnée à une visite médicale devant la commission médicale pour avis sur son aptitude médicale à la conduite avant la fin de la mesure de suspension de ce permis. Par ailleurs au verso de cet arrêté, il est indiqué que l’intéressé doit solliciter le rendez-vous médical au plus tard un mois avant l’expiration de la période de suspension de son permis de conduire et il énumère les documents nécessaires lors de ce rendez-vous. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de R. 235-5 du code de la route : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / () – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Aux termes de l’article R. 235-6 du même code : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. () ». Aux termes de l’article 6 l’arrêté du 13 décembre 2016 susvisé : " En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : / – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; / – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; / – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. () « . Aux termes de l’article 7 du même arrêté : » La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. () ".
11. M. B soutient qu’il ne lui est pas possible de s’assurer que le prélèvement salivaire a été réalisé de façon régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le prélèvement salivaire, qui a été effectué par un agent de police judiciaire de la gendarmerie, a été transmis au groupe hospitalier du Havre aux fins d’analyse par le Docteur C, expert en toxicologie habilité à cet effet, conformément aux dispositions des articles 5 et suivants de l’arrêté visé ci-dessus du 13 décembre 2016. Par suite, et alors qu’aucune disposition n’impose que l’arrêté en litige mentionne les éléments permettant de s’assurer de la régularité des opérations de prélèvement et de leur analyse toxicologique et que l’appréciation de la matérialité d’une infraction relevant de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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