Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2413359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner au préfet de Vaucluse de lui communiquer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour en cours de validité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire, de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des critères énoncés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle ;
— elle a des conséquences disproportionnées sur sa liberté de circulation et de résidence et sur une admission éventuelle au séjour dans un autre État membre de l’espace Schengen.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 26 décembre 2024 pour le préfet de Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de M. B, interprète en langue arabe.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ;
— et les observations de Me Grenier, représentant M. C. Lors de l’audience, Me Grenier reprend les conclusions et les moyens de la requête dirigée contre l’arrêté du préfet de Vaucluse du 21 décembre 2024 et sollicite également l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 26 décembre 2024 retirant l’arrêté attaqué, excipant de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que le requérant est titulaire d’un titre de séjour et reprenant, à l’encontre des nouvelles décisions refusant un délai de départ volontaire au requérant et portant interdiction de retour sur le territoire de trois ans, les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête au soutien de l’annulation des décisions initiales ;
— les observations de M. C, assisté par M. B, interprète en langue arabe, qui confirme être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité qu’il déclare avoir perdu.
Le préfet de Vaucluse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 22 février 1998, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces communiquées en défense que le préfet de Vaucluse a pris, le 26 décembre 2024, un arrêté rectificatif modifiant l’orthographe du nom du requérant indiqué dans l’arrêté attaqué ainsi que la situation administrative de l’intéressé, en précisant que celui-ci était titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2025. Ce dernier arrêté, par lequel le préfet de Vaucluse a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans, contient également, à l’article 2 de son dispositif, une décision retirant le titre de séjour du requérant. Une décision administrative étant consignée dans son dispositif, cet arrêté doit être regardée non comme un arrêté rectifiant l’arrêté attaqué mais comme un arrêté retirant ce dernier. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il convient de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté initial ainsi que sur celles dirigées contre le nouvel arrêté qui n’a pas acquis un caractère définitif.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
5. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
7. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à l’administration la communication de l’entier dossier de M. C. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2024 :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
9. Il est constant, et cela est expressément indiqué dans l’arrêté du 26 décembre 2024, que M. C est entré en France sous couvert d’un visa D valide du 7 mars 2022 au 5 juin 2022 obtenu dans le cadre d’une demande d’autorisation de travail saisonnier et qu’il était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2025. Il s’ensuit que la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a obligé le requérant à quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision est annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
10. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 21 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Vaucluse lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
12. Si le requérant soutient que la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse l’a obligé a quitté le territoire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour en cours de validité, il ressort toutefois du dispositif de l’arrêté du 26 décembre 2024 que celui-ci porte également une mesure de retrait du titre de séjour de l’intéressé dont il ne conteste pas la légalité dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse () ».
14. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de Vaucluse s’est fondé d’une part sur le motif que l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de six mois autorisée dans le cadre de son droit au séjour et qui ne présente pas de nouveau contrat de travail, n’était pas autorisé à séjourner sur le territoire et, d’autre part, sur le motif qu’il représente une menace à l’ordre public. Tout d’abord, la circonstance selon laquelle M. C ne satisfait pas aux exigences prévues par son titre de séjour pour les raisons précédemment évoquées ne relève pas des motifs visés par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier le refus d’un délai de départ volontaire. Ensuite, s’il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a été placé en garde à vue pour « violence avec deux circonstances aggravantes » le 20 décembre 2024 à Carpentras, ces faits ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public alors que M. C soutient, sans être contredit, qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à son interpellation et qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C est annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 15, la décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité et doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans prise sur le fondement de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
19. M. C ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Grenier, avocate commise d’office, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Grenier.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 21 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 26 décembre 2024 est annulé en tant qu’il refuse à M. C un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Grenier, avocate commise d’office, renonce à percevoir la somme correspondant à la s contributive de l’État, ce dernier versera à Me Grenier une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
B. Delzangles
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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