Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 déc. 2025, n° 2504963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, la commune d’Avignon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater le caractère irrégulier de l’occupation par Mme B… A…, du logement de fonction du gymnase sis 75 avenue Pablo Picasso à Avignon (84000) ;
2°) d’enjoindre à Mme A…, d’évacuer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser, en cas de carence de l’occupante sans droit ni titre, à faire procéder elle-même à son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- le tribunal est compétent pour ordonner la libération d’un bâtiment appartenant au domaine public communal ;
- le bien objet du litige fait partie intégrante du domaine public de la commune en ce qu’il a été affecté à un employé municipal et spécialement aménagé dans le cadre d’une obligation de surveillance d’un ouvrage destiné à accueillir des manifestations sportives ;
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est constant que Mme A… ne dispose d’aucun titre l’habilitant à occuper les lieux ;
- l’occupation compromet fortement le fonctionnement normal du service public en ce qu’elle empêche l’installation d’un nouvel agent sur le site afin d’assurer la sécurité du gymnase et des activités sportives s’y déroulant.
La requête a été notifiée le 28 novembre 2025 par voie administrative à Mme A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 décembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, représentant la commune d’Avignon, qui reprend oralement ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de libération des lieux sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… occupe le logement de fonction situé dans le gymnase Gérard Philippe malgré la fin de l’attribution de ce logement dans l’intérêt du service résultant de son départ à la retraite à compter du 29 juin 2025, et en dépit d’une mise en demeure du 2 octobre 2025 lui laissant jusqu’au 19 octobre 2025 pour libérer les lieux.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le refus de Mme A… de quitter le logement de fonction en cause porte atteinte à la sécurité et au fonctionnement normal du gymnase en ce qu’il empêche l’installation du nouvel agent recruté à la suite d’un jury du 19 août 2025 et chargé de missions de gardiennage de l’immeuble. Dans ces conditions, la libération du logement de fonction de Mme A… présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Avignon tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la collectivité à demander à l’Etat le concours de la force publique, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A… de libérer sans délai le logement de fonction situé dans le gymnase Gérard Philippe, 75 avenue Pablo Picasso à Avignon, et d’enlever tous objets mobiliers lui appartenant ou étant sous sa garde, que la commune d’Avignon pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par l’intéressé de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 15 décembre 2025 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
9. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public d’une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… de quitter sans délai le logement de fonction situé dans le gymnase Gérard Philippe sis 75 avenue Pablo Picasso à Avignon, en évacuant le logement de tous objets mobiliers lui appartenant ou étant sous sa garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement faire évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressée.
Article 2 : A défaut d’exécution par l’intéressée, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 15 décembre 2025 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon et à Mme B… A…, au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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