Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2400941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400941 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Un mémoire présenté par le préfet du Calvados a été enregistré le 7 mars 2025, mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante mongole née le 12 mai 1998 à Oulan Bator, a adressé au préfet du Calvados, le 13 juillet 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a été réceptionnée le 17 juillet 2023 par les services préfectoraux. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé au préfet du Calvados, par un courrier du 3 janvier 2024, envoyé en recommandé avec avis de réception postal et reçu le 8 janvier suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il a prise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande. Ainsi, en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois à compter du 8 janvier 2024, la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B le 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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