Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A C, représenté
par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser au à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son travail du fait de l’expiration de son titre de séjour et du récépissé de demande de renouvellement de ce titre ;
— s’agissant du doute sérieux :
o la décision n’est pas suffisamment motivée ;
o elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à titre principal du fait de l’inexistence
d’une quelconque décision de refus de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier de demande, et à titre subsidiaire, du fait de la tardiveté sa tardiveté ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun moyen n’est de nature créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser au à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre le bénéfice des aides dont il bénéfice en considération de son handicap du fait de l’expiration de son titre de séjour et du récépissé de demande de renouvellement de ce titre ;
— s’agissant du doute sérieux :
o la décision n’est pas suffisamment motivée ;
o elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à titre principal du fait de l’inexistence
d’une quelconque décision de refus de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier de demande, et à titre subsidiaire, du fait de la tardiveté de la requête ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun moyen n’est de nature créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes tendant à l’annulation des décisions attaquées enregistrées
sous les numéros 2502176 et 2502338.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, juge des référés ;
— les observations de Me Malblanc, représentant MM. C qui a réitéré
les moyens soulevés dans les requêtes et qui a indiqué que les dossiers de demande de titre de séjour étaient complets dès lors que la préfecture disposait de tous les éléments nécessaires à l’examen de ces demandes ;
— et les observations de M. A C qui a indiqué être le tuteur de son frère M. B C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une fratrie d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. M. A C né le 30 janvier 1996 et qui déclare être apatride, est entré en France en 2016. Il a obtenu un titre de séjour le 10 mai 2021 puis, le 21 janvier 2023,
le renouvellement de ce titre portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 janvier 2025. M. B C né le 10 septembre 1993 et qui déclare être apatride, est entré en France en 2016. Il a obtenu un titre de séjour
le 10 mai 2021 puis, le 18 février 2023, le renouvellement de ce titre portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 17 février 2025. MM. C ont sollicité les 23 décembre 2024 et 31 janvier 2025 le renouvellement de leur titre de séjour.
Ils demandent la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Marne a implicitement rejeté leur demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée
par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat
dans les procédures non juridictionnelles : " () L’admission provisoire est accordée
par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ".
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur la recevabilité des requêtes :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention
de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite
la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. "
8. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
9. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 7, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
10. MM. A et B C ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour respectivement les 23 décembre 2024 et 31 janvier 2025, date auxquelles ils ont obtenu
la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, d’une part, en leur délivrant ce document, le préfet de la Marne a nécessairement accepté d’enregistrer leur demande. D’autre part, par un courrier du 14 février 2025, le préfet de la Marne, estimant leur demande incomplète au sens des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a sollicité des requérants la production, dans un délai de deux mois, d’un justificatif de nationalité émanant de leur consulat. MM. C ont répondu à cette demande par l’intermédiaire de leur avocat qui, par un courrier électronique du 28 février 2025, a indiqué aux service de la préfecture que, les requérants étant dépourvus de nationalité, ils ne pouvaient produire le justificatif demandé. En outre, il est constant que MM. C, qui sont nés en Italie mais dont les parents sont nés sur le territoire de la Yougoslavie avant la disparition de ce pays, ne parviennent à établir leur nationalité. Ces difficultés, dont ils ont fait état et pour lesquelles ils ont produit de nombreuses pièces justificatives lors de leurs précédentes demandes de titres de séjour, sont connues des services de la préfecture de la Marne qui leur ont délivré une carte de séjour ne faisant mention d’aucune nationalité. Dans ces conditions, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de MM. C était complet à compter
du 28 février 2025, date à laquelle les requérants ont répondu au courrier du 14 février 2025 par l’intermédiaire de leur avocat. Dès lors, leur demande de renouvellement de titre de séjour a implicitement été rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de cette date,
soit le 28 juin 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’une quelconque décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écartée.
11. En second lieu, aux termes des l’article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification
de la décision. ". Aux termes des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre
le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Selon l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception
de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ".
12. MM. C ne se sont pas vus délivrer d’accusé de réception comportant
les mentions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les délais de recours contre les décisions en litige ne leur sont pas opposables. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
13. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
14. D’une part, M. A C, qui exerce une activité professionnelle, ne dispose plus de titre l’autorisant à travailler depuis l’expiration du récépissé de sa demande de carte de séjour le 20 juillet 2025. D’autre part, M. B C ne sera plus en mesure de bénéficier de l’allocation adulte handicapé à compter de l’expiration de son récépissé
le 17 août 2025, dès lors qu’il sera, à cette date, en situation irrégulière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant
à la légalité de la décision attaquée :
15. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions de rejet
des demandes de renouvellement des titres de séjour de MM. C méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
16. Il résulte de ce qui précède que les effets des décisions implicites de rejet
des demandes de renouvellement des titres de séjour de MM. C doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à MM. C un titre de séjour les autorisant à séjourner en France et à y travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité des décisions en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présence ordonnance et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de sept jours.
Sur les frais liés au litige :
18. MM. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
par la présente ordonnance. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu,
dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat
de MM. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : MM. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Marne a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour de MM. C sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à MM. C un titre de séjour
les autorisant à séjourner en France et à y travailler dans un délai d’un mois à compter
de la notification de la présence ordonnance et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de sept jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mainnevret, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme globale de 1 500 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C,
à M. B C au ministre de l’intérieur et à Me Romain Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 aout 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOT
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502175, 2502339
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