Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 févr. 2024, n° 2400332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2400332, enregistrée le 16 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023, notifié le 8 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’il a bien été destinataire des brochures A et B, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— la préfète aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n°2400333, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023, notifié le 8 janvier 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi qu’elle a bien été destinataire des brochures A et B, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— la préfète aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A et de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté concernant Mme C est entaché d’une erreur de fait, en l’absence de mention de sa situation de grossesse ;
— les observations de M. A et Mme C qui indiquent être traumatisés par les mauvais traitements qu’ils ont subis en Libye, par la perte de proches lors de leur traversée en bateau de la Méditerranée (deux frères, une belle-sœur, une nièce et une cousine du requérant sont morts noyés pendant la traversée), par l’absence de soins reçus en Italie au regard de leur détresse psychologique et de l’état de grossesse de la requérante. Ils indiquent également avoir reçu que peu de nourriture lorsqu’ils étaient hébergés en Italie et souhaitent donc rester en France car ils bénéficient des soins de santé dont ils ont besoin et ils sont hébergés dans des conditions dignes.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2400332 et 2400333 introduites par M. A et par Mme C présentent à juger les mêmes questions relatives à un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
2. M. A et Mme C sont des ressortissants ivoiriens. Leur demande d’asile en procédure Dublin a été enregistrée en guichet unique le 6 septembre 2023. La consultation du fichier « EURODAC » a fait ressortir qu’ils avaient préalablement sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. Saisies le 24 octobre 2023, la prise en charge des intéressés a été acceptée par les autorités de ce pays le 3 novembre 2023. Par des arrêtés du 14 décembre 2023, dont ils demandent l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. En l’espèce, M. A et Mme C font valoir à la barre, sans être contredits par la préfète du Bas-Rhin, que M. A est traumatisé d’avoir vu deux de ses frères, une de ses belles-sœurs, une de ses nièces et sa cousine se noyés sous ses yeux lors de leur traversée en bateau de la Méditerranée. Il indique avoir besoin depuis lors d’un suivi psychologique et d’un traitement, ce qui ressort des pièces du dossier. Il soutient qu’il n’a pas reçu de soins en Italie malgré sa grande détresse psychologique. Mme C indique qu’elle n’a pas non plus bénéficié d’un suivi de sa grossesse lorsqu’elle était en Italie. Ils indiquent également avoir reçu que peu de nourriture lorsqu’ils étaient hébergés en Italie et avoir eu faim. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait prévenu les autorités italiennes de l’état de grossesse avancé de Mme C, celle-ci devant accouché courant mars 2024. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence de défaillances systémiques en Italie à la date de la décision attaquée, il n’est pas établi que les autorités italiennes ont pris en considération la qualité de personne vulnérable de Mme C et, en conséquence, une prise en charge adaptée dès son arrivée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de l’intéressée et, par ricochet, de son compagnon, la préfète du Bas-Rhin, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de M. A et Mme C, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme C sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
10. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur le cas de M. A et Mme C dans un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A et Mme C ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A et de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 300 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 14 décembre 2023, notifiés le 8 janvier 2024, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A et Mme C aux autorités italiennes, sont annulés.
Article 3 : : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A et de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxes à Me Elsaesser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
V. Klipfel,
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
N°2400332, 2400333
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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