Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 sept. 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents ou d’informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de communiquer les documents ou d’informations sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve par son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande adressée le 21 août 2025 au moyen de « télérecours citoyens » et dont l’association requérante a accusé réception le 22 août 2025 à 18h39, l’association OESPA n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association OESPA est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association OESPA de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association observatoire économique et social de la protection animale et à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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