Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2302438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 28 avril et 6 octobre 2023, Mme C A, représentée par sa fille B en application du mandat établi le 25 avril 2023, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur dès lors qu’elle a présenté le 4 août 2022 une demande d’échange de son titre de conduite chinois, alors qu’un délai inférieur à un an s’était écoulé à compter de la mise à jour, le 9 décembre 2021, de la liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l’objet d’un échange contre un permis de conduire français ;
— elle n’avait pas sa résidence normale en France entre la fin de l’année 2019 et le mois de juin 2022, dès lors qu’elle était rentrée en Chine pour régler des affaires familiales mais n’a pu, en raison de la situation liée à l’épidémie de covid-19 et de l’obligation de confinement, rentrer en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 17 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a introduit, le 4 août 2022, une demande d’échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français. Par décision du 3 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande était tardive, présentée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence en France. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour () ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées.
4. Le dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivrer un premier titre de séjour le 27 juillet 2018 et que, à la date de sa demande d’échange, le 4 août 2022, elle avait acquis sa résidence normale en France depuis plus d’une année. Le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu d’appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a pris sa décision et, par suite, de refuser de procéder à l’échange du permis de conduire de Mme A, qui avait acquis sa résidence normale en France depuis plus d’un an au moment de l’introduction de sa demande d’échange, la circonstance qu’elle aurait séjourné en Chine entre la fin de l’année 2019 et le mois de juin 2022, étant sans incidence.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont susceptibles de faire l’objet d’un échange contre un permis français que produit la requérante, telle qu’elle a été mise à jour le 9 décembre 2021, que les seuls permis chinois délivrés à compter du 1er avril 2008 sont concernés par l’ouverture d’une procédure d’échange entre la France et la Chine. Or, il ressort de la traduction du permis de conduire de la requérante, qu’elle a communiquée dans le cadre de sa requête, qu’elle s’est vu délivrer son permis de conduire chinois à la date du 10 novembre 1994.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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