Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2401291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2020, N° 1901617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des courriers du 29 décembre 2022, du 22 février 2023, du 23 mai 2023, du 25 octobre 2023 et du 28 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Wilhelem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Vaudremont à lui verser une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaudremont la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Vaudremont n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le tribunal administratif le 10 mai 2022 ;
- le versement de la condamnation pécuniaire a été effectué à son profit par la commune ;
- il s’est déplacé le 14 février 2023 au rendez-vous auquel le maire ne s’est pas rendu ;
- il est fondé à solliciter le prononcé d’une astreinte, seule mesure dont dispose le tribunal afin de parvenir à l’exécution de son jugement ;
- la seule solution pérenne consistera à rétablir une assise solide des poteaux, supprimée lors du curage, et à remplacer ceux endommagés, à buser le fossé qui a été réalisé par la commune et à rétablir le terrain dans sa configuration d’origine ;
- la clôture a été déstabilisée par le curage fait sur la totalité des cent-vingt-cinq mètres de rive dès lors que les poteaux se trouvent, de ce fait, sans assise ; la réimplantation de la clôture à sa place actuelle n’est donc possible qu’en rapportant un support.
Par des courriers enregistrés les 3 février 2023, 24 mars 2023, 21 juillet 2023 et 24 novembre 2023, la commune de Vaudremont, représentée par Me Le Bigot, conclut à la complète exécution du jugement du 10 mai 2022.
Elle fait valoir que :
- elle a sollicité les services d’un géomètre expert, qui a fixé une réunion sur site en vue du repositionnement de la borne manquante à laquelle M. B… ne s’est pas rendu, faisant obstacle à la réalisation de cette opération ; une autre réunion a été fixée le 14 février 2023 ; le géomètre-expert a réalisé un plan qui a été transmis au tribunal ;
- les travaux de réparation de la clôture ne peuvent être réalisés sans que la borne ait été, au préalable, repositionnée ; cette borne a bien été, depuis, repositionnée ;
- le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige a été réalisé au profit du requérant ;
- la réclamation se rapportant à la remise de terre sur le terrain de M. B… est infondée ;
- elle serait disposée à effectuer des travaux de réparation sur la clôture si un désordre était avéré, ce qui n’est pas le cas dès lors que l’ensemble de poteaux était bien ancré au sol et les fils barbelés n’étaient aucunement endommagés ; il appartient au requérant d’expliquer ce qu’il souhaite comme réparation ; le requérant cherche ainsi à faire financer par la commune une nouvelle clôture en vue de remplacer la précédente, qui est ancienne ;
- il est question de clôtures sans préciser le linéaire concerné, le tonnage précis pour le remblaiement et les travaux de curage préventifs sont parfaitement étrangers à la situation antérieure ;
- elle a pleinement exécuté le jugement du tribunal.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1901617 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint à la commune de Vaudremont de rapporter les terres irrégulièrement prélevées sur le fonds du requérant afin de rétablir sa parcelle dans sa consistance et ses limites, de repositionner la borne parcellaire, au besoin selon les indications d’un géomètre expert dont elle supportera le coût des honoraires, et de rétablir la partie détruite par les travaux de la clôture entourant le terrain en litige. Lors d’une première demande d’exécution du jugement, introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 10 mai 2022, enjoint à la commune de repositionner la borne parcellaire, au besoin selon les indications d’un géomètre expert dont elle supportera le coût des honoraires, et de remettre en l’état la clôture implantée sur le terrain de M. B… en bordure du chemin rural dit « C… », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a accordé une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire aux fins d’exécution de ce dernier jugement, M. B… a saisi le tribunal d’une nouvelle demande sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative qui doit être regardée comme tendant à ce que les injonctions prononcées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 10 mai 2022, soient assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 10 mai 2022 a constaté que les terres qui avaient été irrégulièrement prélevées sur la parcelle du requérant avaient intégralement été restituées. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance de ce que le fossé aurait été élargi en retirant des terres lui appartenant. Ainsi, alors qu’aucune injonction n’a été prononcée à ce titre par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le jugement précité, le requérant ne peut utilement solliciter du tribunal le prononcé d’une astreinte.
En deuxième lieu, il est constant, ce qu’admet le requérant dans son courrier du 23 mai 2023, que la commune a fait procéder matériellement au repositionnement de la borne parcellaire le 14 février 2023, à 6,44 mètres, conformément au plan de remembrement, lequel a été accepté par le requérant. Si ce dernier allègue que la borne a été implantée au fond du fossé qui a été creusé, ce qui confirmerait que la commune a procédé à un élargissement dudit fossé en retirant des terres lui appartenant, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du plan de bornage produit en défense, que tel est le cas, alors que, par ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que l’intégralité des terres appartenant à M. B… a été restitué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction, devenues sans objet, ne peuvent faire l’objet d’une astreinte dans le cadre du présent litige.
En dernier lieu, M. B… se prévaut d’une déstabilisation des poteaux de la clôture situés le long du chemin, lors du curage réalisé par la commune de Vaudremont et se fonde, pour ce faire, sur un constat effectué le 25 mars 2019 par un huissier de justice. Toutefois, en s’abstenant de produire à l’instance des photographies contemporaines, le requérant ne justifie pas que les désagréments qu’il allègue ne seraient pas disparus depuis l’intervention de la commune de Vaudremont alors qu’il n’est pas contesté que le fossé a été comblé dès 2021, selon ses propres écritures. Dès lors, la commune de Vaudremont doit être regardée comme ayant remis « en l’état » la clôture implantée, invoqué par le requérant, en supprimant le risque de fragilisation de l’assise au sol de ses supports, invoqué par le requérant, répondant ainsi à l’injonction prononcée par le tribunal. Dans ces conditions, ces conclusions à fin d’injonction, devenues sans objet, ne peuvent davantage faire l’objet d’une astreinte dans le cadre du présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à assortir les injonctions prononcées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 10 mai 2022, du prononcé d’une astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaudremont, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vaudremont.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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