Annulation 4 décembre 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2512136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 décembre 2025, N° 2510577 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 11 et 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Norbert Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 14 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 octobre 2025 portant prolongation de son assignation à résidence, lequel a été annulé par un jugement n°2510577 du 4 décembre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit les pièces de la procédure les 12 et 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Clément, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que la décision attaquée méconnaît l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 portant première prolongation de la mesure d’assignation à résidence dont la requérante fait l’objet ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 13 octobre 2000 est entrée en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 14 septembre 2025, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, par un arrêté du 14 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La même autorité a prolongé cette mesure pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 27 octobre 2025. Par un jugement n°2510577 du 4 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 octobre 2025. Par un arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, pour la seconde fois, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence édictée à l’encontre de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Par un jugement n° 2510577 du 4 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, pour la première fois, pour une durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence édictée à l’encontre de Mme B… par un arrêté du 14 septembre 2025. La décision en litige du 11 décembre 2025 renouvelant, pour une seconde fois, l’assignation à résidence dont la requérante fait l’objet découle directement de l’arrêté du 27 octobre 2025 et n’aurait pas pu être prise en son absence, de sorte que l’annulation de cet arrêté implique, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 11 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Clément. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de Mme B… est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Clément, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Norbert Clément.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Sanier
Le greffier,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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