Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2308240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme D B, représentée par Me Tushishvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’impossibilité de vérifier la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001509 du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, Mme C A, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) tout comme le rapport médical sur lequel s’est fondé ce collège. En tout état de cause, le préfet de Seine-et-Marne a transmis l’avis du collège de médecins de l’OFII du 4 novembre 2021 ainsi que le bordereau de transmission de cet avis à ses services. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. En cinquième lieu, pour refuser à Mme B la délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne l’empêche pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, Mme B se borne à produire un unique certificat médical, qui n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII et à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l’appréciation du préfet. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions citées au point 4 de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point précédent, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
11. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7, Mme B n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Si la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’établit pas qu’elle serait, en cas de retour au Mali, effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de cet article.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Sopiko Shishvili.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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