Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2302675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Elle soutient que :
elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément à l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle exerce des fonctions qui l’amènent à intervenir dans des quartiers et avec un public relevant du ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de son service, ainsi qu’au profit d’autres collègues exerçant des fonctions identiques dans une unité éducative de milieu ouvert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre un acte inexistant, est irrecevable ;
— la créance de Mme A…, antérieure au 1er janvier 2019, est prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, le 1er septembre 2017, au service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy, puis à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nancy Sud à compter du 1er décembre 2018. Par un courrier du 15 mai 2023, Mme A… a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2017. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette NBI pour la période concernée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La requérante justifie, par les pièces qu’elle produit, de l’envoi de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l’administration, laquelle a été reçue le 15 mai 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’inexistence de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire avant le mois de mai 2023. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut la requérante, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2019, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée en défense à la demande Mme A….
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2019 :
D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « (…) fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…) ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 39 le nombre d’emplois de catégorie A de psychologue de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 20 à 50 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Nancy Centre ”, sise 34, rue Emile-Coué, 54000 Nancy ; / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Nancy Nord ”, sise 109, boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy ; / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO de Nancy Sud ”, sise 109, boulevard d’Haussonville, 54000 Nancy ; / -une unité éducative d’activités de jour, dénommée “ UEAJ de Nancy ”, sise 34, rue Emile-Coué, 54000 Nancy, d’une capacité de 24 places, garçons et filles, âgés de 13 ans révolus jusqu’à 21 ans. »
D’autre part, un contrat local de sécurité est défini par l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d’un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d’encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
En l’espèce, le STEMOI de Nancy est composé d’une unité éducative de jour et de trois UEMO, dont l’UEMO de Nancy Sud, située 109, boulevard d’Haussonville à Nancy. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet de service produit et du contrat local de sécurité 2022-2027, lequel rappelle son périmètre géographique ainsi que celui du précédent contrat, que ces unités interviennent, en particulier, sur le territoire de Meurthe-et-Moselle dans des zones de sécurité prioritaire comme à Nancy (Centre, Beauregard, Haussonville). Le projet de service définit les missions de psychologue, lesquelles consistent essentiellement à réaliser des bilans psychologiques des usagers. En outre, la responsable de Mme A… atteste que les agents de l’UEMO sud du STEMOI de Nancy prennent majoritairement en charge des mineurs et des jeunes majeurs qui résident dans des secteurs relevant de contrats locaux de sécurité de Jarville, Laxou, Laneuveville-devant-Nancy et Lunéville. En défense, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, Mme A… doit être regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, et à supposer même que Mme A… ne remplirait pas les conditions des points 1 et 2 de cette annexe, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en application du point 3 de cette annexe.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice en tant seulement qu’elle porte sur la période qui court à compter du 1er janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par son courrier du 15 mai 2023, Mme A… a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2017. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique seulement que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… à compter du 1er janvier 2019 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d’un changement d’affectation faisant obstacle au bénéfice de la NBI. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme A… une nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle porte sur la période courant à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… à compter du 1er janvier 2019, sous réserve d’un changement d’affectation faisant obstacle au bénéfice de la NBI, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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