Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le rapport d’expertise médicale réalisée le 26 mars 2025 par le docteur A, qui conclut à l’imputabilité au service de l’arrêt de travail prescrit du 31 janvier 2025 au 28 mars 2025, à ce que les éventuelles prolongations ultérieures relèveront de la maladie ordinaire et à ce qu’une reprise de travail est envisageable à compter du 29 mars 2025 avec aménagement de poste.
Il soutient que les douleurs lombaires dont il souffre actuellement et qui rendent impossible la reprise de son activité professionnelle, résultent de l’accident survenu pendant son service le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Le rapport d’expertise médicale du 26 mars 2025 est une mesure préparatoire à la décision devant ultérieurement être prise par l’autorité administrative chargée de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’état de santé de l’intéressé et de ses arrêts maladie. Elle ne constitue donc pas une décision administrative faisant grief à l’intéressé, susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. La requête de M. B qui tend exclusivement à son annulation est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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