Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à ce qu’une somme de 1 800 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- le préfet ne pouvait se servir de sa consultation du traitement des antécédents judiciaires sans saisir pour complément d’information le procureur de la République, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la requérante ne présente pas de menace à l’ordre public et la décision ne pouvait être fondée sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire entraine l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la fixation du pays de destination :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle ne peut imposer de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
les observations de Mme B…, assistée de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née en 1998, est entrée en France le 23 août 2022 sous couvert d’un visa de type C. Le 4 mars 2026, elle a été placée en garde à vue pour des faits de vol. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, elle a été assignée à résidence. Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, de nationalité algérienne, est entrée en France sous couvert d’un visa de type C le 23 août 2022, contrairement à ce qu’indique le préfet du Bas-Rhin. S’il soutient que la requérante présente une menace à l’ordre public au motif qu’elle a été placée en garde à vue le 4 mars 2026 pour des faits de vol et qu’elle s’était déjà rendue coupable de mêmes faits à deux reprises, ainsi que cela résulterait de la consultation du traitement des antécédents judiciaires de la requérante, elle n’a, en tout état de cause, fait l’objet d’aucune poursuite et ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’elle présenterait une menace à l’ordre public. Par ailleurs, la requérante est en couple avec un ressortissant français depuis mai 2024 et justifie avoir engagé avant l’intervention de la décision attaquée toutes les démarches pour célébrer leur mariage civil le 30 mai 2026, lui ouvrant au demeurant un droit au séjour sur le fondement de l’article 6. 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de son entrée régulière. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B…, celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 4 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxes à Me Hentz, avocate de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation Mme B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé
Article 3 : L’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné Mme B… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à Mme B….
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Hentz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B… soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hentz, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où Mme B… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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