Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2510844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seghier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans le cas où la décision déférée devait être annulée pour un motif de fond, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans les 30 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de prendre de nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour dans les 30 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n’est pas correctement motivé ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 6-7 de l’accord franco algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités que celles qui entachent le refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas correctement motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban et les observations de Me Seghier représentant Mme A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 mars 1947, est entrée en France en 2019. Elle a obtenu des titres de séjour entre le 10 mars 2021 et le 9 mars 2023 en raison de son état de santé. Le 24 février 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 juillet 2025, régulièrement publié du recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour du 12 septembre 2025 vise les textes dont il fait application et mentionne, de façon non stéréotypée, les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ; (…) ».
L’avis médical rendu le 19 septembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque.
Pour contester l’appréciation que la préfète de l’Isère a porté sur son état de santé en s’appropriant l’avis de l’OFII, Mme A… produit des certificats médicaux mentionnant qu’elle souffre d’un diabète de type II et d’une insuffisance rénale terminale qui nécessite une dialyse trois fois par semaine alors, par ailleurs, qu’elle ne peut pas subir de greffe rénale en raison de comorbidités multiples. Elle est également atteinte de troubles cognitifs. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne suffisent pas à établir pas qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de soins appropriés, notamment des dialyses, dans son pays d’origine. La circonstance que son état s’est aggravé après qu’elle ait séjourné en Algérie entre juin 2022 et janvier 2023 où elle aurait bénéficié de dialyses « incomplètes » ne remet pas en cause la possibilité d’un accès effectif à un traitement approprié dans ce pays alors même qu’il serait moins optimal que celui existant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme A… a deux enfants majeurs en France, elle a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans en Algérie où elle conserve de fortes attaches familiales dont cinq enfants majeurs, un frère et deux sœurs dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils seraient dans l’impossibilité de l’assister. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, elle pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ou retirer un tel titre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. L’obligation de quitter le territoire français du 12 septembre 2025 se fonde sur le 3° de l’article L. 611-1 et le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Les autres moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco algérien doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés au titre de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée mentionne la nationalité de Mme A… et indique que l’intéressée n’apporte aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer qu’elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour en Algérie. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
Compte tenu que Mme A… pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie et de ce que l’essentiel de sa famille réside dans ce pays, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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