Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2525746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin,
et les observations de Me Lafontaine, substituant Me Magdelaine, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 17 décembre 1990, entré en France le 8 mai 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait, notamment la situation professionnelle et familiale de M. A…, sur lesquels le préfet s’est fondé pour apprécier la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni d’aucun terme de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, ainsi qu’il vient d’être dit, ne s’appliquent pas à sa situation.
D’autre part, M. A… fait valoir être entré en France en mai 2021. Il se prévaut de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine depuis août 2022 et verse les bulletins de salaire à compter d’août 2022 jusqu’en octobre 2025 ainsi que des attestations de son employeur, la famille de ce dernier et ses collègues. Il fait en outre valoir que ses deux frères résident en France sous couvert de certificat de résidence de 10 ans. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés, que ses parents résident à l’étranger et il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 31 ans. Compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle de M. A…, et quand bien même le métier exercé serait en tension, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une mesure de régularisation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Sécurité juridique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Système
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Renvoi ·
- Ressortissant ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Affection ·
- Conclusion
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Tchad ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Mission ·
- Débours ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délégation de signature
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Auteur ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.