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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2410394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et 22 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Louinet Tref, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert d’évaluer les préjudices subis à la suite de son accident de service du 1er avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le 1er avril 2017, dans le cadre du carnaval annuel de la commune de Villepinte auquel il participait en tant que chef de service électricien, une déflagration s’est produite à la suite de la mise à feu d’un personnage factice. Suite à cette explosion, il a été victime d’une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche. Il soutient qu’une perte de mobilité de l’épaule subsiste à ce jour, malgré quatre interventions chirurgicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Villepinte, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Tout agent public titulaire, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, alors adjoint technique territorial employé par la commune de Villepinte, a été victime le 1er avril 2017 d’un accident dont l’imputabilité a été reconnue au service par un arrêté du 1er juin 2017. Il en résulte en outre que le 28 février 2019, un médecin a déclaré son état comme consolidé au 23 avril 2019 et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %. Il en résulte également que par jugement du 10 mai 2024, l’autorité judiciaire a reconnu M. B… victime du délit d’imprudence et négligence commis par la commune. M. B… fait en outre valoir subir encore les séquelles de l’accident.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision réceptionnée par la commune de Villepinte le 1er février 2021, donné un avis conforme à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité au profit de M. B…, de telle sorte que le juge des référés ne peut écarter que la prescription quadriennale ait été interrompue au cours de l’année 2021.
5. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. B… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure C… D…, exerçant au 6 square Jouvenet à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… antérieur à l’accident et son état de santé actuel ; préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable à l’accident en cause ;
3°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels, et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation, selon la nomenclature dite Dintilhac.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de M. B… et de la commune de Villepinte.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Villepinte et à la docteure C… D…, experte.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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