Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juin 2025, n° 2506281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile dans un délai de 15 jours à sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des garanties instituées par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ; sa situation personnelle et familiale justifiait qu’il ne soit pas fait une stricte application de l’article 12 de ce règlement ; la décision méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la demande d’aide juridictionnelle ;
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Iderkou pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. B, assisté de M. A pour interpréter la langue bengali ;
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 par renvoi de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
2. En premier lieu, pour l’application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Tel est le cas de la décision attaquée, non stéréotypée, qui, citant l’article 12 de ce règlement, indique que le requérant a été identifié comme titulaire d’un visa délivré par les autorités polonaises.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les brochures d’information requises en vertu de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ont été remises, le 18 février 2025 soit en temps utile, à M. B dans la langue bengali qu’il a déclaré comprendre. Un entretien individuel et confidentiel, à l’issue duquel un compte rendu a été établi, a, en outre, eu lieu le même jour conformément à l’article 5 du règlement précité, lequel mentionne qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Rhône ce qui, en l’absence de tout élément de preuve contraire, suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national ».
4. En troisième lieu, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu la hiérarchie des critères fixée par les dispositions de l’article 7 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé dès lors que M. B, qui fait valoir la présence en France de sa tante, sa sœur et son cousin, n’est pas un membre de leur famille telle que cette notion est définie par les articles 8, 10 et 16 du même règlement, et n’était pas titulaire d’un visa expiré depuis plus de six mois à la date d’introduction de sa demande de protection internationale, ainsi que le prévoit le 4. de l’article 12 du règlement précité.
5. En quatrième lieu, le premier paragraphe de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
6. La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile mais relève du pouvoir discrétionnaire des autorités françaises, sous le contrôle du juge restreint à l’erreur manifeste.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant pour envisager de faire usage de la clause discrétionnaire. Il n’en ressort pas non plus qu’elle a manifestement entaché d’erreur l’appréciation qu’elle a porté sur la situation de M. B, qui n’établit pas qu’il ne pourrait recevoir les soins nécessités par son état de santé en Pologne et quand bien même il dispose d’attaches en France où il n’est lui-même présent que depuis quelques mois, en refusant d’autoriser l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par les autorités française.
8. En cinquième lieu, la seule circonstance que le requérant dispose d’attaches familiales en France n’est pas suffisante pour établir que la décision de transfert dans le pays qui l’a autorisé à pénétrer dans l’Union européenne sur sa demande porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, le requérant ayant notamment vécu séparé d’eux pendant plusieurs d’années. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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