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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Beral, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en déterminant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— le préfet de la Lozère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 26 novembre 1999, déclare être entré en France le 3 septembre 2023. Sa demande d’asile, présentée le 5 octobre 2023, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 janvier 2024, cette décision ayant été confirmée par la cour national du droit d’asile le 21 juin 2024. A la suite d’un contrôle réalisé le 17 décembre 2024 par les services de la police aux frontières et au cours duquel il a été pris en situation de travail illégal, l’intéressé a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en déterminant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment que M. A détient un passeport en cours de validité, qu’il est célibataire et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, que le préfet de Lozère a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
3. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. En se bornant à déclarer sans en justifier être dans une situation de précarité et d’insécurité totales, M. A ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer qu’il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. A, qui déclare être entré en France le 23 septembre 2023, soutient qu’il est dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’aucun membre de sa famille ne réside en France. En outre, le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paie qu’il verse aux débats ne sauraient être regardés comme contribuant à justifier l’établissement du centre de ses intérêts privés sur le territoire dès lors que cette activité a été exercée illégalement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, selon les motifs de l’arrêté contesté, le préfet de la Lozère n’a pas considéré que le requérant représente une menace pour l’ordre public. L’arrêté n’est donc pas entaché d’erreur d’appréciation sur ce point.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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