Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2300059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gerbi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a reconnu imputable au service l’accident survenu le 30 janvier 2019 en tant qu’elle fixe un taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 22 % dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à défaut de fixer un taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’épaule gauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hemour, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire puéricultrice, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes. Le centre hospitalier a reconnu imputable au service l’accident survenu le 30 janvier 2019. Par une décision du 19 juillet 2022, le centre hospitalier a déclaré son état consolidé au 28 octobre 2020 entraînant une incapacité permanente partielle de 10 %. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe une incapacité permanente partielle de 10 %.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B à 10 %, le centre hospitalier s’est fondé sur les conclusions de l’expertise rendues le 28 octobre 2020 relevant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en raison des séquelles au poignet gauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du complément d’expertise du 8 mars 2021, que des séquelles sont également à déplorer à l’épaule gauche de type « limitation modérée des mouvements de l’épaule non dominante » qui « seront prises en compte par un taux d’incapacité permanente de 12 % ». Par ailleurs, il ressort des termes de l’avis de la commission de réforme du 28 juin 2022, que seules les séquelles au poignet gauche ont été examinées au cours de la séance. En outre, il ressort également des termes de la décision en litige qu’il n’a pas été tenu compte du complément d’expertise du 8 mars 2021. Par suite, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, ayant omis une des pathologies, ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir un taux de 10 %.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2022 en tant qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente de Mme B à 10 % doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le motif d’annulation retenu au point 2 du présent jugement implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de procéder au réexamen de la situation de Mme B, après l’avis du comité médical, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais exposés et les dépens :
5. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes du 19 juillet 2022 est annulée en tant qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B à 10 % au titre de l’accident du 30 janvier 2019.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes de réexaminer la situation de Mme B, après l’avis du comité médical, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Grenoble-Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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