Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer en préfecture afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande de titre de séjour salarié et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, compte tenu de l’ancienneté du blocage (près de 17 mois) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a déposé le 1er août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne et qu’il n’a eu aucune réponse, malgré de nombreuses relances auprès de la préfecture, que la condition d’urgence est satisfaite en raison du temps anormalement long depuis sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 mai 1985 à Ain Merna, entré en France selon ses dires en 2015, a déposé le 1er août 2024 sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il entendait faire valoir une activité d’intérimaire auprès de la société « Human MLV » de Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne). II n’a reçu aucune réponse depuis cette date malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en préfecture afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande de titre de séjour salarié et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne le 1er août 2024. Le défaut de réponse, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître, à la date du 2 novembre 2025, une décision implicite de rejet.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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