Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2303455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Zwertvaegher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— en estimant qu’elle ne satisfait pas aux conditions posées par les articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle justifie de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, le préfet a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 avril 1981, mariée à un ressortissant espagnol, a demandé son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. M. C disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2023-05-25-0006 du 25 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour et d’obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A, en particulier qu’elle est mariée à un ressortissant espagnol et que le couple a trois enfants en France, ainsi que les raisons pour lesquelles il a été estimé que l’époux ne disposait pas pour lui-même, son épouse et leurs enfants, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale. Ainsi l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () « . Selon l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Aux termes de son article R. 233-1 : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour « . Aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. () ". Le décret susvisé n° 2023-340 du 4 mai 2023 a fixé le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active à 607,75 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2023.
5. . Mme A se prévaut de ce que son couple justifie de ressources suffisantes pour l’ensemble de la famille. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne dispose d’aucune ressource et que son époux, M. D, exerce la profession d’ouvrier agricole saisonnier. Les bulletins de salaire et les avis d’imposition sur le revenu de l’intéressé au titre des années 2012 et 2022 attestent de revenus constitués de salaires six mois par an, et, le reste de l’année, d’une allocation de retour à l’emploi. Ainsi les revenus de l’époux de Mme A sont de l’ordre de 1 220 à 1 360 euros par mois. Or, en application des dispositions de l’article R. 262 1 précité du code de l’action sociale et des familles, le montant forfaitaire de solidarité active mentionné à l’article L. 262 du même code applicable à une famille composée d’un couple et de trois enfants mineurs est de 1 519,37 euros. Dès lors, les revenus de l’ordre de 1 220 à 1 360 euros mensuels à la disposition du couple ne peuvent être regardés comme ayant un caractère suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Gard, en lui opposant le motif tiré l’insuffisance des ressources de son foyer, a fait une inexacte application des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 de la préfète du Gard. Doivent être rejetés, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Baccati, premier conseiller,
M. Parisien, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
C. CIREFICELe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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