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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la délibération du jury du concours externe de caporal sapeur-pompier professionnel du 7 décembre 2023.
Il soutient que :
— le déroulement des épreuves d’admissibilité est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas bénéficié de temps additionnel pour traiter les sujets alors qu’il est porteur d’un handicap, que le sujet de questionnaire à choix multiples de l’épreuve de mathématiques comportait une erreur de numérotation de la grille des réponses, dont les autres candidats avaient été avisés et que le libellé du second sujet était incomplet ;
— ces erreurs ont occasionné une perte de temps qui l’ont empêché de traiter l’intégralité des questions et compromis ses chances d’être admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 ;
— le décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de M C,
— le SDIS de La Réunion n’étant ni préssent, nireprésenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a participé aux épreuves d’admissibilité du concours externe pour le recrutement au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2023. A l’issue des épreuves d’admissibilité qui se sont déroulées le 21 novembre 2023, la liste des candidats a été diffusée le 7 décembre suivant. Ne figurant pas sur cette liste, M. C doit être regardé, par la présente requête, comme demandant l’annulation de la délibération du jury de concours du 7 décembre 2023 établissant la liste des candidats admissibles à l’issue des épreuves écrites.
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code général de la fonction publique : « Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique () ». L’article L. 352-3 de ce code dispose que : « Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap : « Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, () sont décidées par l’autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d’un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation (). »
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels des cadres d’emplois de sapeur-pompiers professionnels : " () Les épreuves d’admissibilité comprennent :1° Une étude de texte, d’une durée d’une heure, coefficient 1 ; / Cette étude a pour objet d’apprécier la capacité du candidat à repérer et analyser les informations contenues dans un texte. / 2° Un questionnaire à choix multiples, d’une durée d’une heure, coefficient 1, portant : – pour les concours ouverts au titre du 1° de l’article 5 du décret no 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé, sur des problèmes de mathématiques ;() ".
4. L’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à un concours relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il n’appartient ainsi pas au juge administratif de contrôler le nombre, la teneur des questions posées par le jury ou l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
5. M. C soutient que l’organisation de l’épreuve d’admissibilité de mathématiques ne lui aurait pas permis de concourir dans des conditions régulières, compte-tenu de son handicap et du caractère défectueux du libellé des sujets, résultant notamment d’un défaut de correspondance entre le questionnaire à choix multiples (QCM) comportant 60 questions et la grille de réponses comportant 20 cases et du caractère incomplet de l’énoncé du problème de mathématiques. Il fait ainsi état d’une perte de temps liée d’une part à la vérification des grilles du QCM, évaluée selon lui à 4 minutes, d’autre part à la compréhension du problème, dont l’énoncé incomplet était imputable à une erreur d’impression lors de la modification du format, passant de A 4 à A 3, qu’il estime à plusieurs minutes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions relatives à l’aménagement de ces épreuves, tendant à l’octroi d’un tiers temps supplémentaire aux candidats porteurs de handicap, soit 20 minutes, et à la présentation du problème selon un « format A3 », conformément aux préconisations formulées dans le certificat médical produit par le requérant, établi un mois avant la date des épreuves écrites d’admissibilité, ont été respectées par l’autorité organisatrice. Le procès-verbal du déroulement de l’épreuve de mathématiques à laquelle ont participé les deux candidats concernés par ces aménagements, mentionne ainsi une durée d’épreuve de 1 heure 20 au lieu de 1 heure pour les autres candidats, augmentée de 3 minutes, correspondant au temps consacré aux explications « données oralement aux deux candidats par le capitaine B ». De même, le second procès-verbal relatif à l’épreuve de QCM atteste que pour pallier les anomalies constatées, un délai supplémentaire de trois minutes a été accordé à l’ensemble des candidats pour composer. Dans ces conditions, M. C, qui ne peut utilement se prévaloir des notes obtenues lors de sa participation précédente au concours organisé en 2021 pour contester celles qui lui ont été en définitive attribuées au titre des épreuves d’admissibilité du concours 2023, la notation des candidats relevant de l’appréciation souveraine du jury, n’est pas fondé à soutenir que le déroulement de ces épreuves aurait été entaché d’irrégularités, les dispositions de l’article 2 du décret du 4 mai 2020 citées au point 2 ayant été respectées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 4
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-520 du 20 avril 2012
- Décret n°2020-523 du 4 mai 2020
- Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020
- Code général de la fonction publique
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