Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501511, M. B… C…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501512, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché la décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Schauten, représentant M. C… et Mme D… épouse C….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D… épouse C…, ressortissants algériens nés respectivement les 26 juin 1984 et 15 août 1990, sont entrés régulièrement en France pour la dernière fois le 11 juillet 2017, sous couvert de visas de court séjour. Ils ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire leur admission exceptionnelle au séjour. Leur demande a été rejetée par deux arrêtés du 19 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. M. C… et Mme D… épouse C…, demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501511 et n° 2501512, présentées pour M. C… et pour Mme D… épouse C…, concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, qui énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces des dossiers que si les intéressés sont entrés en France en 2017, soit plus de sept ans avant les arrêtés attaqués, ils sont demeurés en France en dépit des précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre le 28 août 2018. Ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 33 et 27 ans et où leur vie familiale peut se poursuivre avec leurs enfants mineurs. Par ailleurs, si M. C… produit une promesse d’embauche et fait valoir qu’il exerce une activité de coiffeur depuis plusieurs années, il ressort de ses avis d’imposition sur le revenu, produits pour les années 2018 à 2023, qu’il n’a retiré de cette activité que des revenus compris, selon les années, entre 3 578 et 4 516 euros, ce qui ne permet pas de considérer qu’il justifie d’une insertion professionnelle particulièrement notable et telle qu’elle constituerait un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… et de Mme D… épouse C… avant d’édicter les décisions contestées.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Les refus de séjour opposés le 19 décembre 2024 comportent, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivés. Il suit de là, et en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les moyens tirés de l’insuffisante motivation des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… et Mme D… épouse C… ne sont pas fondés à exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité des décisions du même jour leur refusant la délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, les requérants se prévalent de leur durée de séjour sur le territoire français, de la présence de leurs deux enfants qui y sont scolarisés et de la stabilité de l’emploi de M. C…. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des relations intenses, anciennes et stables sur le territoire français alors qu’il ressort des pièces des dossiers que la famille des intéressés réside en Algérie, à l’exception d’un frère de M. C…. Par ailleurs, Mme D… épouse C…, ne produit aucune pièce permettant de caractériser une insertion professionnelle ou personnelle au sein de la société française. Par suite, et alors que leurs enfants, qui sont ressortissants algériens, ont vocation à les suivre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leurs situations personnelles.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. C… et Mme D… épouse C… à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
M. C… et Mme D… épouse C… sont présents sur le territoire français depuis 2017 et ne constituent pas une menace à l’ordre public. Cependant, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 10 du présent jugement, ils n’établissent pas justifier d’attaches privées et familiales particulières en France, à l’exception du frère de M. C…. De plus, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés ont déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en 2018 qui n’ont pas été exécutées. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2501511 présentée par M. C… et n° 2501512 présentée par Mme D… épouse C…, doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes n° 2501511 et 2501512 présentées par M. C… et Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… épouse C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère.
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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