Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2026, n° 2506630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. E… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Loiret de prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure utile permettant d’assurer immédiatement un contrôle effectif de l’obligation d’instruction de ses enfants C… et A… B…, en vue de leur scolarisation provisoire dans un établissement public ou privé sous contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. D… demande au juge des référés à ce qu’il soit enjoint à la DSDEN de prendre toute mesure utile permettant d’assurer immédiatement un contrôle effectif de l’obligation d’instruction de ses enfants C… et A… B… en vue de leur scolarisation provisoire dans un établissement public ou privé sous contrat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants a, par une ordonnance du 8 mars 2025, ordonné une mesure d’investigation éducative à l’égard de C… et A… pour une durée de six mois, à compter la prise en charge effective de cette mesure. En outre, le recteur de l’Académie d’Orléans-Tours a, par une décision du 7 novembre 2025, rejeté la mesure sollicitée par M. D… tendant à assurer un contrôle effectif de l’obligation d’instruction de ses enfants. Dans ces conditions, la mesure sollicitée n’est pas utile et fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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