Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2304041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Centre-Ouest (3CO) adoptée le 13 juillet 2023 et approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) d’annuler la délibération fixant les modalités de la collaboration entre les communes membres de la 3CO ;
3°) d’annuler la délibération de la commune de Chiconi donnant un avis favorable au projet de PLUi.
Il soutient que :
- le PLUi est illégal, dès lors que la charte graphique et les cartes fournies par la 3CO n’étaient pas à jour ;
- la délibération n° 46 du 13 juillet 2023 a été prise alors même que ni les communes associées, ni l’autorité environnementale, ni la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), ni la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), ni le conseil départemental n’ont communiqué leur avis préalable ;
- cette même délibération n’a pas fait l’objet des mesures de publicité obligatoires ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la communauté de communes du Centre-Ouest, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 13 juillet 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes du Centre-Ouest (3CO) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à ladite communauté. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cette délibération ainsi que celle fixant les modalités de la collaboration entre les communes membres et la délibération adoptée par le conseil municipal de Chiconi donnant un avis favorable au projet de PLUi.
Sur la délibération n° 46 adoptée le 13 juillet 2023 :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
En premier lieu, M. B… soutient que les fonds de plan présents au sein du dossier d’enquête publique sont basés sur un plan cadastral qui n’était pas à jour. Il ne se prévaut toutefois d’aucune méconnaissance de dispositions législative ou réglementaire. Par ailleurs, la 3CO a pu répondre au cours de l’enquête publique qu’elle n’avait décidé de « n’afficher que l’essentiel pour que les cartes soient le plus lisibles possible ». En tout état de cause le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette circonstance, à la supposer établie, aurait effectivement privé le public ou les personnes publiques associées d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau. » L’article R. 153-5 du même code dispose : « L’avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l’article L. 153-15, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du projet. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. »
Il ressort de la délibération du 13 juillet 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le projet de PLUi a été soumis pour avis aux conseils municipaux des communes membres. Trois d’entre elles n’ont pas émis d’avis, une a émis un avis favorable avec réserves et la dernière a émis un avis favorable. Dans ces conditions, la première branche du moyen tiré du vice procédure doit être écartée.
D’autre part, il ressort des termes de la délibération du 13 juillet 2023 que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a émis un avis le 30 novembre 2022, conformément à l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme. La deuxième branche du moyen tiré du vice de procédure doit donc être écartée.
De troisième part, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / (…) / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers [CDPENAF] prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / (…) ».
Il ressort de la délibération du 13 juillet 2023 que, si la CDPENAF n’a pas délibéré dans les temps requis et n’a pas émis l’avis prescrit par l’article L. 153-16 précité, elle a néanmoins émis plusieurs recommandations. En tout état de cause, le projet de plan lui a bien été soumis pour avis et le requérant ne démontre pas en quoi ses seules recommandations auraient privé le public ou les personnes publiques associées d’une garantie ou auraient eu une influence sur le sens de la décision. La troisième branche du moyen doit donc être écartée.
De quatrième part, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / (…) / 4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites [CDNPS], lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151-7 du présent code. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales. »
Si M. B… fait valoir que le PLUi en litige n’a pas été soumis à l’avis de la CDNPS, il n’explique pas en quoi cet avis était en l’espèce rendu obligatoire par les stipulations de ce règlement. La quatrième branche du moyen doit donc être écartée.
De cinquième et dernière part, il ressort de la délibération du 13 juillet 2023 que le département de Mayotte a bien été consulté pour avis, conformément aux articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l’urbanisme. La cinquième branche du moyen doit donc être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’avis des personnes publiques associées doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, si M. B… soutient que les délibérations n° 16 du 8 avril 2017 et n° 25 du 18 juillet 2018, par lesquelles la communauté de communes du Centre-Ouest a respectivement prescrit l’élaboration d’un PLUi et a défini les modalités de la concertation, n’ont pas fait l’objet des mesures de publicité obligatoires et n’ont pas été notifiées aux personnes publiques associées, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ces délibérations ne sont pas versées aux débats et il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le projet de PLUi a régulièrement été soumis aux personnes publiques associées. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur la délibération fixant les modalités de collaboration entre les communes membres et sur la délibération de la commune de Chiconi émettant un avis favorable au PLUi :
Aucun des moyens soulevés par le requérant n’étant dirigé contre ces délibérations, M. B… n’est pas fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes du Centre-Ouest.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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