Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2401865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mars 2024 et 12 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
Elle soutient que son périmètre de marche est limité à 100 mètres et qu’elle éprouve des difficultés pour se déplacer et effectuer les actions de la vie quotidienne.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 3 novembre 2025 et un mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 15 mai 2024, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Cornevaux président- rapporteur, les observations de Mme A…, et les observations de Mme C…, représentant la MDPH.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 21 novembre 2022, l’obtention d’une CMI mention stationnement auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 4 mai 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejetée
avant d’être explicitement rejetée le 4 juillet 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
3. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, Mme A… soutient notamment qu’en raison d’un accident du travail du 2 octobre 2014, elle a subi une fracture du calcanéum de la cheville gauche et qu’elle est reconnue en qualité de travailleur handicapé. Mme A… précise également que son périmètre de marche est limité à 100 mètres. S’il résulte de l’instruction et notamment du récent certificat médical du 29 août 2025, que le périmètre de marche de Mme A… est limité à 200 mètres, ce même certificat médical précise qu’il lui est possible de se déplacer « avec difficulté mais sans aide humaine », comme en témoigne la case B coché sur ce même document. Au demeurant, aucune autre pièce produite ne vient faire état des difficultés d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme A…. Ainsi, les seules pièces produites sont insuffisantes et peu circonstanciées et ne permettent pas de démontrer que sa situation corresponde aux critères définis par l’arrêté du 3 janvier 2017 cité au point 3. Par suite, Mme A… ne remplit pas les conditions permettant l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Culture ·
- Risque ·
- Règlement d'exécution ·
- Autorisation ·
- Principe de précaution ·
- Utilisation ·
- Marches ·
- Sécurité sanitaire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Cada ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Force publique
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
- Détention d'arme ·
- Sécurité des personnes ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Fichier ·
- Enquête ·
- Incompatible ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Atteinte ·
- Sécurité juridique
- Université ·
- Syndicat ·
- Personnel enseignant ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Délibération ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Grève
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Allocation sociale ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ajournement ·
- Université ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Plan
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.