Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2025, n° 2501105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au tribunal de faire cesser les agissements délictuels commis par la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. « . Enfin l’article R. 412-1 du code de justice administrative indique : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » ;
3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef, M. B a produit, le 4 avril 2025, un mémoire indiquant « la MDPH de Nîmes n’a pas répondu ». M. B ne justifie pas, par son auto-attestation, avoir sollicité l’administration. Dès lors M. B ne peut être regardé comme ayant, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la preuve de dépôt et de réception par l’administration de sa demande. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501105
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